Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2502771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays destination ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision assortie d’une astreinte fixé à 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur les fondements sollicités des articles 6§1 et 6§5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6§1 et 6§5 de la convention franco algérienne du 27 décembre 1968 ;
-méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de Me Albertini représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 août 1979, déclare être entré en France en 2007. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que si M. B… a déposé un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce dernier était accompagné d’un courrier du 1er mars 2022 reçu par la préfecture le 3 mars 2022 dans lequel il sollicitait expressément la délivrance d’un certificat de résident sur le fondement des articles 6§1 et 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a examiné la situation du requérant qu’au regard de l’admission exceptionnelle au séjour sans tenir compte du courrier du 1er mars 2022 qui mentionnait de manière non équivoque, aussi bien dans son objet que dans sa motivation, les articles 6§1 et 6§5 de l’accord franco-algérien. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas examiné sa demande sur les fondements sollicités de l’accord franco-algérien, a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et à en demander l’annulation pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un nouveau réexamen de la demande de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande.
6. Enfin, l’arrêté attaqué ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d’injonction tendant à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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