Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 oct. 2025, n° 2505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la carence de l’administration à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 30 septembre 2025, le place dans une situation administrative irrégulière et a de graves conséquences puisque son employeur a suspendu son contrat et que son établissement d’enseignement exige la régularisation de sa situation pour lui permettre de poursuivre sa formation ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit au travail et au droit à la poursuite des études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1998, s’est vu délivrer, le 1er octobre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable jusqu’au 30 septembre 2025, l’autorisant à travailler à titre accessoire, dont il a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2025 au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Si cette demande a fait l’objet de la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt, aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été délivrée à l’intéressé malgré l’expiration de son titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande donc à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer tout document valant récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve depuis le 1er octobre dernier, M. A… fait valoir que son contrat de travail a été suspendu et que l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit exige la régularisation de sa situation pour lui permettre de poursuivre sa formation. Pour en justifier, le requérant se borne cependant à produire, d’une part, une attestation de scolarité en date du 19 septembre 2025 faisant état de ce que son inscription en troisième année de Bachelor REM au titre de l’année 2025/2026 est certes conditionnée par la présentation d’un titre de séjour en cours de validité mais également par la conclusion d’un contrat d’alternance, et d’autre part, un courrier électronique de son employeur en date du 2 octobre 2025, l’informant que son contrat, dont il n’est pas dit qu’il serait un contrat d’alternance conclu dans le cadre de sa formation, ne peut être maintenu. De telles pièces sont insuffisantes à caractériser l’existence d’une situation d’urgence telle qu’une mesure visant sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans ces circonstances, et pour regrettable que soit le délai mis par l’administration à instruire la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A… a formée depuis le 21 juillet 2025, il n’est pas justifié, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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