Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 janv. 2025, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Imbert, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté « implicite » pris par le préfet des Hauts-de-Seine fixant le Soudan comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quatre jours, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre toute mesure de nature à faire cesser l’atteinte grave portée aux libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser la même somme.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 24 décembre 2024 ainsi que la demande d’un « routing » pour un vol à destination du Soudan, postérieurement à l’annulation le 13 décembre 2024 de la décision fixant le Soudan comme pays de destination constituent un changement dans les circonstances de fait rendant recevable un référé liberté ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en matière d’éloignement ; qu’en outre, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet peut être immédiate du fait de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de sa vie, en raison de la situation de violence d’intensité exceptionnelle qui règne au Soudan et dans la région dont il est originaire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, dès lors que la décision fixant le Soudan comme pays de destination a été annulée sans qu’une autre décision soit prise, l’administration poursuivant l’exécution de la mesure d’éloignement vers le Soudan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B et d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 17 janvier 2025, à 16 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— Me Imbert, représentant M. B, qui indique demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement du requérant vers le Soudan, dès lors que celle-ci est effectuée en méconnaissance du jugement par lequel le magistrat désigné a annulé la décision fixant ce pays comme destination ; que cette mise à exécution, matérialisée par la délivrance d’un laissez-passer et d’une demande de vol pour le Soudan, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de sa vie et à l’autorité de la chose jugée ; que cette mise à exécution vers le Soudan n’est pas démentie par le préfet qui se borne à faire état de l’absence d’urgence démontrant ainsi sa volonté d’exécution ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. L’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la compétence du tribunal administratif compétent de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, ne concerne toutefois que les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
4. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, a fait l’objet le 11 août 2024 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. S’il avait en outre fixé le Soudan comme pays à destination duquel il serait reconduit, cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 13 décembre 2024, sans que le préfet ait expressément pris une nouvelle décision. M. B a été placé le 14 novembre 2024 en rétention administrative et transféré le 19 novembre 2024 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77990). Il en résulte que la requête de M. B dirigée contre une décision d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français vers le Soudan relève, en l’absence de toute autre adresse connue, de la compétence du tribunal administratif de Melun en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Manquement ·
- Information ·
- Site internet ·
- Sanction ·
- Médiateur ·
- Administration ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Eau potable ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Recours administratif ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Crèche ·
- Maire ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Sang ·
- Public ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Livre ·
- Lieu ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Mesures d'urgence ·
- Garde ·
- Vie sociale ·
- Crèche ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Juge des référés ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.