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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2404153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 10 juin 2024, le 19 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, Mme A… D… conteste la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé elle peut bénéficier de cette aide.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2024 et le 22 avril 2026, le département de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 14 avril 2026, Mme D… a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience et entendu les observations de Mme E… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé aux services du département de l’Isère le 6 mars 2023, Mme D… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 20 décembre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Mme D… a contesté cette décision par un recours préalable obligatoire du 19 février 2024 lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l’Isère du 9 avril 2024. Par la présente requête, Mme D… conteste cette dernière décision.
Par une décision du 14 avril 2026 portée à la connaissance du tribunal le 22 avril 2026, le président du conseil départemental de l’Isère a accordé à Mme D… le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable du 14 avril 2026 au 30 avril 2028. Les conclusions de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Par conséquent, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D….
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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