Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juin 2026, n° 2603298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Balloul, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de la commune de Val-Couesnon du 7 novembre 2025 portant préemption du terrain cadastré 303, section n° AB 247 et 332, situé 2 B rue de Coglès ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val-Couesnon la somme de 4 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la commune de Val-Couesnon, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2603300 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Balloul, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment, au titre de l’urgence, que : certaines juridictions reconnaissent une présomption d’urgence au bénéfice du vendeur notamment quand il y a des conséquences financières sur le vendeur. En l’espèce, Mme A… est dans une situation d’extrême précarité. Sa mère assume les charges alimentaires de ses enfants. Leur père, incarcéré, ne verse pas de pension alimentaire. Le délai d’instruction de la demande de fixation de prix devant le juge de l’expropriation est d’environ 18 mois. Rien ne prouve que les acquéreurs auraient renoncé à leur projet d’achat ;
Les observations de Me Collet, représentant la commune de Val-Couesnon. Elle expose les arguments développés dans les écritures en défense et précise notamment que : les conditions suspensives du compromis de vente n’ont pas été levée et celui-ci est devenu caduc. Le simple fait qu’une préemption intervienne libérait l’acquéreur.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 28 mai 2026 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, la commune de Val-Couesnon conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, Mme A… conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a conclu un compromis de vente d’un ensemble immobilier situé 2 rue de Coglès à Val-Couesnon pour un montant de 142 000 €. À la suite de la déclaration d’intention d’aliéner qui lui a été adressée le 1er août 2025, le maire de la commune de Val-Couesnon a, par arrêté du 7 novembre 2025, décidé de préempter le bien au prix de 80 000 €. Mme A… s’étant opposée au prix ainsi proposé, la commune de Val-Couesnon a saisi, sur le fondement de l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation pour fixer le prix de vente. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de préemption, Mme A… soutient que celle-ci est présumée, notamment quand le vendeur se trouve dans une situation d’extrême précarité – ce qui est le cas en l’espèce – et qu’elle n’est pas en mesure d’attendre la décision du juge de l’expropriation, qui ne sera pas rendue avant plusieurs mois. Si la décision de préemption et la procédure qui en découle, compte tenu du désaccord sur le prix de vente, a pour effet d’empêcher Mme A… de vendre son bien au prix initialement envisagé avant le terme de la procédure à l’acquéreur évincé, c’est à la condition toutefois que celui-ci soit encore lié par la promesse de vente conclue. Or, en l’espèce, la commune relève, d’une part, que des conditions suspensives du compromis de vente conclu entre Mme A… et ses acquéreurs n’ont pas été levées, libérant ainsi les acquéreurs de leur promesse, et d’autre part, que lesdits acquéreurs ont depuis lors, acquis un autre bien immobilier sur la commune. Mme A… n’apporte aucun élément démontrant que les acquéreurs potentiels de son terrain seraient toujours tenus par la promesse de vente ou maintiendraient leur intention d’acheter le bien immobilier en litige au prix convenu. Par suite, Mme A… ne justifie pas de l’urgence, qui n’est pas présumée, à suspendre l’exécution de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. La requête de Mme A… peut, par suite, qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Val-Couesnon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et les conclusions de la commune de Val-Couesnon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Val-Couesnon.
Fait à Rennes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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