Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2602369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2026, N° 2523161 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2523161 du 27 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 11 aout 2025, par laquelle M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’une arme à feu et d’enjoindre au préfet de statuer sur sa demande dans des délais raisonnables.
Il soutient que, du silence gardé sur sa demande pendant un délai de plus de trois mois, est née une décision implicité de rejet de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A…, en se bornant, pour demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’une arme à feu, à relever que cette décision est née de l’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai prévu par la réglementation applicable, n’articule ainsi aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, cette requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4°) de l’article
R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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