Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2600394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Momajian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors le refus de délivrance d’un récépissé le place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique, alors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 avril 2024 demeure exécutoire et qu’il fait l’objet d’une assignation à résidence depuis le 14 janvier 2026 ; cette situation l’expose à tout moment à un risque d’éloignement, lequel entraînerait la fermeture de son entreprise, la perte de son patrimoine et une séparation immédiate avec sa famille.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2600383, enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si M. B… soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence dans la mesure où le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, sociale et professionnelle, faute pour lui de pouvoir justifier de son droit au séjour, et s’il fait valoir qu’il est exposé à tout moment à un risque d’éloignement, lequel entraînerait la fermeture de son entreprise, la perte de son patrimoine et une séparation immédiate avec sa famille, il ne justifie pas, ce faisant, de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. En outre, alors qu’il indique être entré en France en octobre 2015 et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour que le 15 décembre 2025, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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