Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 15 mai 2024, n° 2116073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Saint Rémy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2021, 5 janvier 2023, 13 mars 2023, 24 avril 2023, 25 septembre 2023, 10 novembre 2023 et 8 décembre 2023, la SAS Saint Rémy, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou d’abroger l’arrêté de traitement d’insalubrité n° 21-0406 du 19 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mise en demeure de faire cesser la situation d’insalubrité constatée dans des bâtiments d’un ensemble immobilier situé 93 rue de Strasbourg et 36 à 44 rue Jean-Baptiste Clément à Saint-Denis (93200) en prescrivant à cette fin diverses mesures et a interdit l’habitation de ces bâtiments jusqu’à la mainlevée de l’arrêté :
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est infondée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du préfet et d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de vices de procédure ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’inexactitudes matérielles ;
- les mesures prescrites sont illégales au regard des articles L. 511-11 et L. 511-10, 3° du code de la construction et de l’habitation ;
- l’interdiction d’habiter est disproportionnée ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de qualification juridique des faits ou, au minimum, d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’interdiction d’habiter les lieux qu’il prescrit porte atteinte aux droits des occupants protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit du propriétaire protégé par l’article 1er du protocole additionnel à cette convention.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2022, 13 mars 2023, 24 avril 2023 et 10 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée à la date d’émission de l’ordonnance du 11 avril 2024, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoul, représentant la SAS Saint Rémy, ainsi que celles de M. Brami, président de cette société, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Saint Rémy est la propriétaire d’un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments, désignés par les lettres A à E, situé 93 rue de Strasbourg et 36 à 44 rue Jean-Baptiste Clément à Saint-Denis (93200). Par un arrêté de traitement d’insalubrité n° 21-0406 du 19 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mise en demeure de faire cesser la situation d’insalubrité constatée dans les parties communes ainsi que dans certains logements des bâtiments A, B, C et E de cet ensemble immobilier, en prescrivant à cette fin diverses mesures et a interdit l’habitation de ces bâtiments jusqu’à la mainlevée de l’arrêté. La SAS Saint Rémy demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été notifié à la SAS Saint Rémy le 22 septembre 2021. En dépit de ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, la SAS Saint Rémy pouvait encore valablement contester cet arrêté par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 novembre 2021, d’autre part, cette requête contient un exposé des faits en cause. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
4. Par un arrêté n°2021-1824 du 19 juillet 2021, publié au bulletin d’informations administratives spécial de la préfecture du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B… D…, sous-préfète chargée de mission auprès de ce préfet, délégation pour signer les décisions et documents relatifs à la lutte contre l’habitat indigne et la salubrité des habitations, notamment les arrêtés mentionnés aux articles L. 511-11, L. 511-14, L. 511-15 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
5. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du code de la construction et de l’habitation et du code de la santé publique dont il a été fait application, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, notamment en ce qui concerne les prescriptions qu’il comporte, sans qu’il ait été nécessaire d’y faire figurer les éléments invoqués dans la requête. Il suit de là que cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la procédure :
S’agissant de la régularité de la visite des lieux :
6. Aux termes de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. / Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte ».
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué est fondé sur un rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé du 30 avril 2021 établi à la suite d’une visite du bien immobilier mentionné au point 1 organisée le 21 janvier 2021. D’une part, aucun texte et notamment pas des dispositions précitées de l’article L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation, ni aucun principe n’imposait que l’autorité administrative demande à la SAS Saint Rémy l’autorisation d’effectuer cette visite ni même que cette visite soit réalisée de manière contradictoire avec cette société ou qu’elle en soit informée. D’autre part, si la SAS Saint Rémy soutient que des personnes non habilitées étaient présentes lors de la visite, elle allègue sans l’établir que des journalistes y auraient participé. Au demeurant il ressort des énonciations non sérieusement contredites de ce rapport que la visite a été organisée par la responsable du pôle salubrité au service « mission habitat indigne » de la commune de Saint-Denis, qui a la qualité d’inspectrice de salubrité et qu’y étaient présents, un membre du cabinet du maire, la directrice générale adjointe des services « département vie durable », le responsable du service « mission habitat indigne », trois inspecteur de salubrité en fonction dans ce même service, un assistant spécialisé « habitat, urbanisme, environnement » du tribunal judiciaire de Bobigny et des membres des forces de l’ordre. Ainsi, il n’est pas établi que la visite des lieux n’aurait pas été effectuée par des agents possédant l’expertise requise, quand bien même certains membres de la délégation n’auraient pas disposé eu égard à leurs fonctions d’une compétence particulière en matière de salubrité, l’éventuelle divulgation d’informations obtenues lors de cette visite étant en tout état de cause sans incidence sur la validité des conclusions du rapport.
S’agissant du respect du caractère contradictoire de la procédure et de la régularité de la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté (…) de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) / Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d’exécuter les mesures : (…) / 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l’usage lorsque la mesure de police porte sur l’usage qui en est fait. ». Aux termes de l’article R. 511-3 du même code : « Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 1416-1 du code de la santé publique : « La commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’il prend un arrêté en application du 4° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article R. 1416-1 du même code : « Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. (…) / Il exerce les attributions prévues par l’article L. 1416-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 1416-5 de ce code : « Préalablement à l’adoption d’un arrêté de traitement de l’insalubrité en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, l’autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. / Lorsqu’il est consulté à ce titre, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : / 1° Deux représentants des services de l’Etat et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; / 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; / 3° Trois représentants d’associations et d’organismes, dont un représentant d’associations d’usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; / 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin. ». Aux termes de l’article R. 1416-3 de ce code : « (…) le conseil, lorsqu’il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l’intéressé à formuler ses observations et l’entend s’il en fait la demande ».
10. Enfin, aux termes de l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. ». Aux termes de l’article R. 133-10 du même code : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat (…) ».
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la situation de l’ensemble immobilier mentionné au point 1 a été examinée par la formation spécialisée du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) lors de sa réunion du 15 juillet 2021 et que sur les dix membres que compte cette formation, quatre étaient présents et deux étaient représentés. Ainsi, la condition de quorum fixée à l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été méconnue. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que tous les membres de cette instance n’auraient pas été régulièrement convoqués, alors qu’au demeurant le procès-verbal de la réunion mentionne que les personnes absentes étaient excusées.
12. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun texte et notamment pas de l’article R. 1416-3 du code de la santé publique, que, préalablement à l’édiction d’un arrêté de traitement d’insalubrité, l’autorité administrative serait tenue d’inviter les locataires résidant dans le bien faisant l’objet de cette mesure à présenter leurs observations. Il suit de là que si la société requérante allègue que la preuve de la convocation de l’ensemble des locataires à la réunion du CODERST du 15 juillet 2021 n’est pas apportée, une telle circonstance est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la réunion de cette instance.
13. En troisième lieu, si la SAS Saint Rémy soutient qu’il n’est pas établi que les membres du CODERST auraient reçu tous les éléments nécessaires à l’examen de l’affaire, elle n’apporte aucune précision sur les documents qui auraient été utiles à l’examen de l’affaire et dont ils n’auraient pas eu communication. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas du procès-verbal de la réunion du CODERST du 15 juillet 2021 que les membres de cette instance se seraient estimés insuffisamment informés sur l’affaire à examiner.
14. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’inspecteur de salubrité représentant le service communal d’hygiène et de santé de la commune de Saint-Denis ainsi que le responsable du service « mission habitat indigne » étaient présent lors de la réunion du CODERST du 15 juillet 2021 afin de donner lecture du rapport d’enquête en date du 30 avril 2021 établi par les services de cette commune à la suite de la visite des lieux du 21 janvier 2021 et apporter à l’assemblée toute précision complémentaire qu’appelait ce rapport. Il ne résulte pas de l’instruction que ces deux intervenants auraient pris part à la délibération du CODERST ni que leur présence aurait eu d’autre objet que de permettre à cette instance de disposer de toutes les informations utiles, conformément à l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, cette présence n’a pas entaché d’irrégularité la réunion du CODERST.
15. En cinquième lieu, la SAS Saint Rémy soutient que, n’ayant pas eu connaissance des échanges survenus au cours de la première partie de la réunion du CODERST, elle n’a pas été informée que des travaux réalisés depuis la visite de l’ensemble immobilier mentionné au point 1 effectuée en janvier 2021 avaient été estimés non conformes et qu’aucun rapport modificatif actualisé n’a été établi ni ne lui a été communiqué, alors qu’une nouvelle visite des lieux a été effectuée le 7 juillet 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué est fondé sur le seul rapport de visite en date du 30 avril 2021, qui a été communiqué à la société requérante par un courrier en date du 3 juin 2021 qui l’invitait à présenter ses observations, ainsi que sur la persistance des désordres constatés. Par suite, le droit de la société requérante à une procédure contradictoire n’a pas été méconnu.
S’agissant de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France :
16. Aux termes de l’article R. 511-4 du code de la construction et de l’habitation : « Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble, d’un local ou d’une installation en application de l’article L. 511-11, l’autorité compétente sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; / 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code (…) ».
17. Il résulte de l’instruction que l’architecte des Bâtiments de France a été saisi le 2 mars 2023 d’une demande d’avis concernant les travaux envisagés afin de remédier à l’insalubrité de l’immeuble mentionné au point 1 et que cette autorité a indiqué, dans un avis du 11 avril 2023, que l’arrêté de traitement d’insalubrité n’appelait aucune observation de sa part. Si cette saisine est intervenue postérieurement à l’arrêté attaqué, il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l’architecte des Bâtiments de France a émis son avis auraient été différentes à la date de cet arrêté. Par suite, le caractère tardif de cette saisine et de l’avis subséquent, qui n’affecte pas la compétence de l’auteur de cet arrêté, n’a eu en l’espèce aucune influence sur le sens de cet arrêté, ni privé la société requérante d’une garantie.
En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures visant à remédier à l’insalubrité :
18. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité ». Aux termes de l’article R. 1331-16 du même code : « La méconnaissance des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité édictées par la présente section est constitutive d’infractions recherchées et constatées conformément à l’article L. 1312-1 et sanctionnées conformément à l’article R. 1312-14. / Elle peut également, selon la nature des règles méconnues, leur importance ou leur cumul, et eu égard à l’éventuel risque ou au danger qui en résulte, constituer : (…) / 2° ou une situation d’insalubrité parmi celles définies aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23, relevant du pouvoir de police de la salubrité des immeubles (…) ». Aux termes de l’article R. 1331-24 de ce code : « Les locaux d’habitation ne présentent pas de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 ».
S’agissant des critères retenus pour caractériser l’insalubrité :
19. En premier lieu, la SAS Saint Rémy soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas compétent pour édicter l’arrêté en litige, dès lors que celui-ci porte sur des désordres relatifs à la solidité des immeubles ou à des équipements communs et que certaines de ses prescriptions sont dépourvues de base légale. Toutefois, cet arrêté a pour objet de remédier aux causes d’insalubrité relevées dans le rapport du directeur du service communal d’hygiène et de santé du 30 avril 2021 mentionné au point 7. Si cet arrêté prescrit notamment la réparation d’éléments du bâti tels que les toitures et enduits de façade ainsi que la remise en état dans le respect des normes en vigueur, d’équipements communs tels que les installations électriques et les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales, il résulte de l’instruction que l’objet principal de ces mesures est de remédier à une situation d’insalubrité, laquelle peut résulter de désordres survenus dans les parties privatives comme dans les parties communes. Leur finalité est ainsi d’écarter tout danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes utilisant ces locaux. Il en va ainsi de l’ensemble des travaux sur les parties extérieures des constructions, qui ont prioritairement pour objet de faire cesser les infiltrations d’eau, même si certains d’entre eux sont aussi de nature à renforcer la solidité du bâti. Pour remédier à une situation d’insalubrité, l’autorité peut encore prescrire la construction d’un local pour entreposer les bacs à ordures ménagères dès lors que celle-ci est justifiée, comme en l’espèce, par la nécessité d’isoler de tels équipements habituellement entreposés à proximité de logements, ainsi que la vérification de la présence de plomb et la suppression éventuelle du risque d’accessibilité à cet élément. Il lui appartient également de mettre fin à une insalubrité constituée par l’insuffisante dimension d’un local à usage d’habitation au regard des règles fixées par les articles R. 1331-20 et R. 1331-23 du code de la santé publique. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en édictant l’arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait outrepassé le pouvoir de police qui lui est dévolu en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.
20. En second lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que le comportement de locataires serait principalement à l’origine de l’insalubrité constatée de certains logements, si elle peut ouvrir à la société requérante la possibilité de demander à ces derniers le remboursement de frais engagés pour remédier à l’insalubrité, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dont les prescriptions ne sont pas fondées sur les dispositions du 3° de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation.
S’agissant de l’existence de l’insalubrité :
21. Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre et prescrit la réalisation de travaux en application des dispositions des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
22. En premier lieu, dans son mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis reconnaît que, sur la base du rapport de contrôle de la visite des lieux du 2 mai 2022 ainsi que des éléments transmis par le propriétaire le 10 novembre 2023, l’arrêté attaqué a été en partie exécuté. Il en est ainsi, s’agissant du bâtiment A, en ce qui concerne les parties communes, des prescriptions relatives à la réfection des enduits et du ravalement avec traitement des fissures des pignons et à leur étanchéisation, au traitement ou remplacement des fers corrodés au niveau du petit édifice en saillie, à la purge des éléments instables de l’enduit des façades visibles des deux ailes du bâtiment y compris le petit édifice en saillie et à la reprise des enduits dégradés, en ce qui concerne les logements situés au niveau R + 2, des prescriptions enjoignant de procéder à la réfection des revêtements dégradés, de mettre en place un système de ventilation efficace, non gênant et permanent dans tout le logement, de rechercher les causes d’humidité et y remédier de manière efficace et durable et de lutter efficacement et durablement contre les moisissures, en ce qui concerne le logement situé porte gauche au niveau R + 1, de la prescription enjoignant de rechercher les causes d’humidité et d’y remédier de manière efficace et durable et, en ce qui concerne le logement situé porte droite au niveau R + 1, des prescriptions portant sur la réfection des revêtements dégradés. Il en va de même, s’agissant du bâtiment B, en ce qui concerne les parties communes, des prescriptions relatives à la réfection de l’enduit avec traitement de la façade arrière en assurant son étanchéité et à la reprise des réseaux d’évacuations d’eaux usées fuyards sur la façade avant, en ce qui concerne les logements situés au rez-de-chaussée, des prescriptions enjoignant de procéder à la réfection des revêtements dégradés, de mettre en place un système de ventilation efficace, non gênant et permanent dans tout le logement, d’assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement et de rendre accessible l’organe de coupure générale de l’électricité et, en ce qui concerne le logement situé au 1er étage, 2ème porte gauche, des prescriptions enjoignant de procéder à la réfection des revêtements dégradés, d’assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement et de rendre accessible l’organe de coupure générale de l’électricité. Enfin, il en va également de même, s’agissant du bâtiment C, en ce qui concerne les parties communes, des prescriptions relatives à la réfection des enduits et du ravalement avec traitement des fissures du pignon donnant sur la rue Jean-Baptiste Clément en assurant son étanchéité, au traitement du linteau corrodé au niveau du pignon sur rue et à la reprise de la maçonnerie ainsi qu’à la purge des éléments instables de l’enduit des façades et à la reprise des enduits dégradés et, en ce qui concerne l’ensemble des logements, de la prescription enjoignant de vérifier la présence de peintures au plomb et de supprimer l’accessibilité de celles-ci, en ce qui concerne le logement situé porte face au rez-de-chaussée, de la prescription enjoignant de mettre en sécurité de l’installation électrique et de fournir une attestation de conformité, en ce qui concerne le logement situé au 1er étage, 1ère porte droite, des prescriptions enjoignant de procéder à la réfection des revêtements dégradés, de rechercher les causes d’humidité et y remédier de manière efficace et durable et de lutter efficacement et durablement contre les moisissures, en ce qui concerne le logement situé au 1er étage, 3ème porte droite, de la prescription enjoignant d’assurer l’intimité corporelle au niveau de la salle d’eau et, en ce qui concerne le logement situé au 1er étage, porte face, de la prescription enjoignant de mettre en place un système de ventilation efficace, non gênant et permanent dans tout le logement. Par suite, l’arrêté attaqué doit être abrogé en tant qu’il édicte ces prescriptions.
23. En deuxième lieu, si la SAS Saint Rémy soutient que dès lors que le réseau public de collecte des eaux ne présente pas un caractère séparatif, le préfet ne pouvait prescrire la séparation des conduites d’évacuation des eaux usées et des eaux de pluies pour ce qui concerne l’ensemble du bâtiment A, en tout état de cause, elle n’est plus fondée à invoquer l’inutilité de cette mesure, dès lors qu’elle déclare l’avoir exécutée.
24. En troisième lieu, la SAS Saint Rémy soutient qu’elle a fait construire un local servant à entreposer les bacs à ordures utilisés par les occupants de l’ensemble immobilier, qui répond aux caractéristiques requises. Toutefois, le rapport du 15 décembre 2021 établi consécutivement à la visite des lieux effectuée le 25 novembre 2021 sous la conduite de la responsable technique du pôle insalubrité au service mission habitat indigne de la ville de Saint-Denis en présence notamment d’un représentant de la société requérante, relève que ce local est d’une dimension insuffisante. Cette constatation n’est pas sérieusement contestée par la SAS Saint Rémy, alors qu’au demeurant diverses photographies qu’elle a versées aux débats en septembre 2023 révèlent la persistance du rangement de bacs à ordures dans la cour de l’immeuble à proximité de certains logements.
25. En quatrième lieu, la SAS Saint Rémy soutient que l’ensemble immobilier est exempt de présence de plomb, tant dans ses parties communes que dans les différents logements. Eu égard à ce qui est dit au point 22, cette allégation est dépourvue d’objet en ce qui concerne le bâtiment C. Pour le reste, si la société requérante se prévaut d’un rapport établi le 25 novembre 2014 par le cabinet Chronodiag, ce document ne présente pas un caractère suffisamment probant, à défaut d’avoir été actualisé. En outre, les diagnostics du cabinet Heydiag datés des 13 mars 2023 et 20 septembre 2023, de même que les rapports de constat de risque d’exposition au plomb du cabinet Heynergie datés du 7 décembre 2023 qu’elle produit ne sont pas exploitables en l’absence de précisions suffisantes pour identifier avec certitude les locaux auxquels ils se rapportent. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que tout risque d’exposition au plomb dans certaines parties des bâtiments A et B serait écarté.
26. En cinquième lieu, la SAS Saint Rémy soutient que les travaux d’électricité prescrits ont tous été réalisés. Toutefois, le rapport de levée de réserves réalisé le 28 janvier 2022 par le cabinet Véritas dans le prolongement de ses interventions des 12 et 29 juillet 2021 n’est pas de nature à établir que les travaux d’électricité autres que ceux visés au point 22 auraient été effectués conformément aux prescriptions. Ces documents mentionnent d’ailleurs que la vérification opérée « ne constitue pas une évaluation de la conformité réglementaire de l’installation et ne prend en compte que certaines prescriptions de sécurité issues des référentiels techniques » et que la mission « n’est pas un diagnostic technique ». 󠅯L’attestation d’un architecte en date du 13 août 2021, fournie par la société requérante, qui fait notamment état de la réalisation de travaux sur les installations électriques, n’est pas davantage probante, alors que le rapport de visite du 15 décembre 2021 déjà mentionné, relevant que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une maîtrise d’œuvre, a sollicité la communication d’un rapport de conformité des installations électriques communes et privatives. A cet égard, les rapports de diagnostic datés des 13 mars 2023 et 20 septembre 2023 réalisés par le cabinet Heydiag précisent que « en aucun cas il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur ». 󠅯Par ailleurs, le diagnostic technique global établi le 1er décembre 2023 par le cabinet GlobalDiag n’apporte aucune précision sur la réalisation des travaux d’électricité prescrits. Ce rapport précise d’ailleurs que les éléments qu’il contient « sont, de façon restrictive, le reflet des observations visuelles du vérificateur ayant visité le bâtiment », que « en aucun cas, ces communications ne peuvent se substituer à l’étude d’organismes officiels et agrées, de contrôle » et qu’il « ne peut être assimilé à une étude d’exécution ». Enfin, dans son attestation établie le 6 juin 2023, la société PPL Rénov, déclare avoir réalisé tous les travaux demandés par la mairie, en se bornant à préciser qu’elle a abaissé à la hauteur exigée les disjoncteurs différentiels et « baco » et que le cabinet Véritas a procédé à la levée de toutes des réserves qu’il avait émises. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation électrique des locaux de l’ensemble immobilier présenterait, hormis en ce qui concerne les parties visées au point 22, les garanties de sécurité requises.
27. En sixième lieu, la SAS Saint Rémy soutient que les locaux ont été désinsectisés, en se prévalant d’un contrat de désinsectisation et de dératisation conclu avec une entreprise spécialisée. Toutefois, à supposer même que le contrat le 4 février 2021, renouvelé le 1er février 2022, qu’elle verse aux débats, concerne des interventions dans les locaux mentionnés au point 1, ces documents ne suffisent pas à établir que les nuisibles auraient été effectivement éliminés. Cette preuve n’est pas davantage apportée par les diagnostics auxquels la société requérante se réfère.
28. En septième lieu, si la SAS Saint Rémy soutient que les travaux de ravalement prescrits ont été exécutés, elle ne l’établit pas en ce qui concerne le bâtiment E de l’ensemble immobilier, en se bornant à produire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 25 avril 2022 ainsi que des photographies.
29. En huitième lieu, la SAS Saint Rémy soutient que les travaux de mise en place de ventilations ont été réalisées, notamment en ce qui concerne les espaces de cuisine et de douche. Toutefois, elle ne justifie pas, en ce qui concerne les locaux autres que ceux mentionnés au point 22, avoir mis en place des systèmes de ventilation en se bornant à produire des documents photographiques et à se référer à des diagnostics relatifs aux logements.
En ce qui concerne l’interdiction d’habiter :
30. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés dans les quatre bâtiments mentionnés au point 1 auraient suffi à supprimer les dangers ou risques constatés pour la santé ou la sécurité physique des occupants de ces locaux. Ainsi, compte tenu de l’insalubrité persistante, ces bâtiments peuvent légalement être interdits à l’habitation sans que soient méconnues par ailleurs les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 1er du protocole additionnel à cette convention.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions précitées ni, en tout état de cause, les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les dispositions de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 août 2021 sont abrogées dans les limites mentionnées au point 22 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Saint Rémy et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
D. C… La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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