Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 septembre 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté ses demandes relatives à la gestion de sa carrière, formulées dans son courrier du 5 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de « donner suite à ces demandes en se conformant aux dispositions statutaires de la fonction publique ».
Il soutient que :
— le refus de retirer certaines pièces diffamatoires de son dossier individuel méconnaît le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le refus de retirer des droits d’accès illégaux à ses données personnelles méconnaît le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— il n’a bénéficié d’aucun entretien annuel d’accompagnement pendant les années durant lesquelles il a bénéficié d’une décharge syndicale, en méconnaissance du livre II du code général de la fonction publique et du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel depuis la création de la collectivité territoriale de Martinique, en méconnaissance du livre V du code général de la fonction publique et du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le harcèlement moral et la discrimination dont il est victime doivent être réparés par la collectivité territoriale de Martinique et justifient que son signalement soit instruit ;
— il est fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— le président du conseil exécutif refuse d’examiner sa demande d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe, malgré l’injonction prononcée par le tribunal ;
— le refus de procéder à la reconstitution de sa carrière méconnaît la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires de M. A et de la collectivité territoriale de Martinique, enregistrés respectivement le 31 juillet 2024 et le 25 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 10 septembre 2023 en tant qu’elle refuse de réexaminer son dossier au titre de l’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe, compte tenu de l’édiction de l’arrêté du 19 avril 2024 ;
— l’irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 10 septembre 2023 en tant qu’elle refuse de lui accorder des entretiens d’accompagnement et des entretiens professionnels au titre des années précédentes, dans la mesure où le courrier du 5 juillet 2023, qui se bornait à contester l’absence d’entretien, ne présentait pas formellement de demande en ce sens, et la décision contestée ne peut donc être regardée comme ayant opposé un refus à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
— l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui relève du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, occupe depuis le 1er septembre 2023 les fonctions de chargé de mission auprès de l’adjoint au directeur général adjoint en charge des infrastructures, au sein de la direction générale adjointe aménagement et cohésion du territoire de la collectivité territoriale de Martinique. Par un courrier du 5 juillet 2023, réceptionné le 10 juillet suivant, il a demandé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de retirer des pièces de son dossier individuel et de mettre fin à des droits d’accès illégaux à ses données personnelles, et a également protesté contre l’absence de tenue d’entretien annuel d’accompagnement et d’entretien professionnel depuis plusieurs années. Par ce courrier, il a en outre renouvelé son signalement relatif au harcèlement moral et à la discrimination dont il expose être victime et a demandé la réparation de ce harcèlement moral ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle en qualité de lanceur d’alerte. Il a par ailleurs protesté contre l’absence d’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe et a demandé une reconstitution de sa carrière. Le silence gardé sur ces demandes par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a fait naître une décision implicite de rejet le 10 septembre 2023. L’intéressé a formé un recours gracieux, par un courriel du 13 novembre 2023, qui a été implicitement rejeté le 13 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 10 septembre 2023 et d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de « donner suite à ces demandes en se conformant aux dispositions statutaires de la fonction publique ».
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a pris un arrêté, le 19 avril 2024, par lequel il a inscrit M. A sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2020 pour l’accès au grade d’ingénieur en chef hors classe au choix. Par suite, et à supposer même que le courrier du requérant du 5 juillet 2023 puisse être qualifié de demande de réexamen de son dossier au titre de l’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe, le président du conseil exécutif doit être regardé comme ayant implicitement abrogé sa décision implicite du 10 septembre 2023 rejetant cette demande. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 10 septembre 2023 en tant qu’elle oppose ce refus ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Si M. A, par son courrier du 5 juillet 2023, a critiqué le fait qu’il n’avait bénéficié d’aucun entretien annuel d’accompagnement durant les années 2019 à 2021 pendant lesquelles il a bénéficié d’une décharge syndicale, ni d’aucun entretien professionnel depuis la création de la collectivité territoriale de Martinique, et a protesté contre le fait que ses précédentes demandes d’entretien n’ont pas été accordées, il n’a toutefois pas expressément sollicité la tenue de ces entretiens. En l’absence de toute demande en ce sens, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique ne peut être regardé, par sa décision implicite du 10 septembre 2023, comme ayant refusé d’accorder à M. A la tenue de ces entretiens. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation du refus de lui accorder des entretiens annuels d’accompagnement et des entretiens professionnels au titre des années précédentes doivent être rejetées comme irrecevables, faute de décision préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que le refus de retirer certaines pièces diffamatoires de son dossier individuel méconnaîtrait le décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, sans toutefois viser précisément les dispositions qu’il estime méconnues, ni sans identifier les pièces qu’il juge diffamatoires, n’a pas mis à même l’administration de se prononcer de façon éclairée sur sa demande, pas davantage que le tribunal. Le moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la collectivité territoriale de Martinique aurait « ouvert des droits d’accès illégaux sur ses données personnelles » à un agent qui ne serait pas son supérieur hiérarchique, qui n’est pas circonstancié et n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition précise, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Les agissements répétés de harcèlement moral pour être qualifiés comme tels doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Pour tenter de démontrer le harcèlement moral et la discrimination dont il expose être victime, M. A soutient que, depuis la substitution de la collectivité territoriale de Martinique à la région de Martinique en 2015, il n’a jamais obtenu de suite favorable à ses demandes d’affectation, il a été destinataire d’un courrier de menace de sanction, il a fait l’objet de représailles en raison de son statut de lanceur d’alerte et il n’a jamais bénéficié d’entretien annuel d’accompagnement ni d’entretien professionnel. Toutefois, les allégations du requérant n’ont pas été étayées par la moindre pièce avant la clôture d’instruction, en particulier il n’est pas démontré qu’il aurait formulé des demandes d’affectation qui lui auraient été refusées ni qu’il serait privé de toute affectation réelle depuis 2015. Par ailleurs, le prétendu courrier de menace de sanction du 27 juin 2023 n’est pas produit, pas davantage que le courrier d’alerte qu’il aurait envoyé le 13 décembre 2021. En outre, la seule circonstance que la collectivité territoriale de Martinique n’ait pas organisé d’entretien annuel d’accompagnement durant la période de décharge syndicale, dont le requérant ne démontre au demeurant pas en avoir fait la demande, ni d’entretien professionnel, n’est pas suffisante pour faire présumer des agissements répétés de harcèlement moral ni de discrimination. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de la collectivité territoriale de Martinique de réparer le harcèlement moral et la discrimination dont il allègue être victime et d’instruire le signalement qu’il aurait précédemment adressé à ce titre serait illégal, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la discrimination et le harcèlement moral allégués ne sont pas établis, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus de procéder à la reconstitution de sa carrière, qui se fonde sur la méconnaissance de la loi du 13 août 2004 et l’ordonnance du 13 décembre 2012 sans toutefois invoquer de disposition précise, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 10 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité territoriale de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique du 10 septembre 2023 en tant qu’elle refuse de réexaminer le dossier de M. A au titre de l’avancement au grade d’ingénieur en chef hors classe.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
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