Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 févr. 2026, n° 2509889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Huyghes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé son expulsion du territoire français au terme de sa peine de détention ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé son expulsion du territoire français au terme de sa détention.
M. C…, ressortissant marocain né le 8 janvier 1998, est entré en France en 2002, à l’âge de 4 ans, par la procédure du regroupement familial, y a effectué sa scolarité et s’est vu délivrer une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 22 juillet 2024. Par ailleurs, ses parents, son frère et sa sœur résident en France. Toutefois, M. C…, qui ne conteste pas avoir fait l’objet de nombreux signalements par les services de police en 2016-2017 pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, recel d’un bien provenant d’un vol, usurpation de plaque d’immatriculation et violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence, le 2 mai 2017, pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants à an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis qui a été révoqué par jugement du 10 décembre 2020 puis, le 30 novembre 2022, pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants et emploi non autorisé de stupéfiants à cinq ans d’emprisonnement. En outre, la mesure de semi-liberté dont il bénéficiait a pris fin en raison de ses nombreux retards lors de ses retours au centre pénitentiaire. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité française avec laquelle il envisage de se marier, il n’établit pas l’ancienneté de leur relation et aucun enfant n’est né de cette relation. Par ailleurs, il ne produit aucun élément sur son insertion professionnelle en France. S’il affirme avoir démarré une carrière professionnelle en France et y avoir débuté une formation dans le domaine de la fibre optique, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la répétition des infractions commises, le préfet de la Drôme, en décidant son expulsion, n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Huyghes et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère.
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Tocut
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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