Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2514379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deguitre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du Pays d’Aix a prononcé son exclusion définitive de l’institut de formation en soins infirmiers de Salon-de-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le groupement de coopération sanitaire du Pays d’Aix représentant l’institut de formation en soins infirmiers de Salon-de-Provence, représenté par Me Lantero, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme A…, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2514380 du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2514380, Mme A… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice des instituts de formation du groupement de coopération sanitaire du Pays d’Aix a prononcé son exclusion définitive de l’institut de formation en soins infirmiers de Salon-de-Provence. Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception signé, cette ordonnance a été notifiée le 2 décembre 2025 à Mme A…, qui n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, pas plus d’ailleurs que son conseil à qui l’ordonnance a été notifiée 26 novembre 2025 à 19 heures 26, au moyen de l’application Télérecours. Mme A… doit, dès lors, être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au groupement de coopération sanitaire du Pays d’Aix.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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