Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2301023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023 et 11 juillet et 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pascale Laporte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 3 087,60 euros par mois à compter du 29 novembre 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation du préjudice financier résultant de sa mise à la retraite d’office, d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle et d’une somme de 5 400 euros au titre du rappel de la prime de fidélisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions de brigadier-chef de police, de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière du 17 novembre 2022 à la date du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier de ses écritures, que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
— la procédure disciplinaire et l’enquête judiciaire ont été diligentées et menées sous l’autorité du même fonctionnaire, en méconnaissance des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 9-1 du code civil et du principe de séparation fonctionnelle dans le traitement des faits générant l’ouverture d’une enquête judiciaire parallèlement à l’enquête administrative fixé par le directeur général de la police nationale dans sa note d’information du 22 octobre 2012 relative à la séparation des enquêtes administrative et judiciaire publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2014-5 ;
— la partialité de ce fonctionnaire est manifeste, les termes qu’il emploie dans sa proposition de sanction témoignant d’un mépris à son égard et portant un jugement moral sur sa personne ;
— l’avis du conseil de discipline du 2 décembre 2021 ne lui a pas été communiqué de sorte qu’il n’a été en mesure ni de vérifier le respect de l’exigence de motivation de cet avis et que la décision attaquée se basait sur la même motivation que celle de cet avis ni de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat étaient réunies ;
— le procès-verbal de délibération du conseil de discipline ne lui a pas été remis de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la présence ou l’absence des représentants du personnel lors du conseil de discipline ; il n’est pas démontré que ces personnes ont été régulièrement convoquées ;
— ayant été prise avant une décision pénale devenue définitive, la décision méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle et d’une erreur d’appréciation des faits qui lui sont reprochés ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; il a toujours donné pleinement satisfaction à sa hiérarchie et a été récompensé à plusieurs reprises durant près de vingt ans de services ; son comportement n’a eu aucune incidence sur les procédures judiciaires engagées ; ses collègues, également mis en examen et poursuivis disciplinairement, ont été sanctionnés d’une suspension de six mois de fonctions pour l’un et de trois jours de mise à pied pour l’autre ; la médiatisation de ces deux affaires impliquant des personnalités est à l’origine de la sévérité de cette sanction ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
— il a subi un préjudice moral résultant de sa mise à la retraite d’office et de sa suspension préalable qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ;
— il justifie d’un préjudice financier correspondant au revenu qu’il aurait perçu depuis sa mise à la retraite d’office qu’il évalue à 3 087,60 euros par mois à compter du 29 novembre 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
S’agissant de la prime de fidélisation :
— il aurait dû continuer à percevoir sa prime de fidélisation à hauteur de 1 800 euros par an durant la suspension de son contrat ;
S’agissant des conclusions à fin d’injonction :
— malgré ses demandes, les documents de fin de contrat nécessaires à son inscription à Pôle emploi, à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, ne lui ont toujours pas été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable indemnitaire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
Par une lettre du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir paraît susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation employeur destinée à Pôle emploi sont présentées à titre principal et, par suite, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laporte, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté le 1er décembre 1999 en qualité de gardien de la paix de la police nationale puis promu au grade de brigadier et enfin de brigadier-chef, est affecté depuis le 1er décembre 2000 à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne en poste à la circonscription de sécurité de proximité du 16ème arrondissement de Paris. Il a été mis en cause, à l’issue d’une procédure d’enquête administrative, pour des fautes commises en février 2020 dans le contexte, d’une part, d’une opération d’interpellation sur la voie publique d’une personne recherchée et, d’autre part, de la prise de photographies de la fille d’une présentatrice de télévision à sa sortie de garde à vue. Il a, en parallèle, été mis en examen des chefs de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l’autorité publique et de violation du secret professionnel puis, par une ordonnance du 10 septembre 2020, placé sous contrôle judiciaire avec notamment obligation de ne pas se livrer à l’activité professionnelle de fonctionnaire de police puis seulement, à compter du 18 février 2022 et par une ordonnance du même jour, de ne pas se livrer à l’exercice des attributions de police judiciaire attachées à sa fonction de policier et de ne pas exercer son activité de fonctionnaire de police dans le 16ème arrondissement de Paris. Par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 14 janvier 2021, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 21 janvier 2021. Par une décision du 17 novembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette sanction disciplinaire. Il demande également la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 3 087,60 euros par mois à compter du 29 novembre 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation du préjudice financier résultant de la mise à la retraite d’office qui lui a été infligée, d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle et d’une somme de 5 400 euros au titre du rappel de la prime de fidélisation et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions de brigadier-chef de police, de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière du 17 novembre 2022 à la date du jugement à intervenir et de lui délivrer son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dans une note d’information du 22 octobre 2012 relative à la séparation des enquêtes administrative et judiciaire publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2014-5 du 15 mai 2014, le ministre de l’intérieur a imposé à ses services une séparation fonctionnelle dans le traitement des faits qui généreraient à l’encontre d’un fonctionnaire de police l’ouverture d’une enquête judiciaire parallèlement à l’enquête administrative et, plus précisément, que « le fonctionnaire de l’inspection générale ou de la direction d’emploi ayant directement participé à l’enquête pénale mettant en cause un agent, ne puisse diligenter l’enquête administrative conduite à l’occasion des mêmes faits générateurs et, son corollaire », que « le fonctionnaire de l’inspection générale ou de la direction d’emploi ayant procédé à l’audition administrative d’un agent mis en cause, ne puisse procéder aux actes judiciaires de l’enquête relevant des mêmes faits générateurs ». Si l’administration est tenue de respecter cette règle de procédure qu’elle a elle-même instituée alors même qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’exige une telle séparation fonctionnelle et s’il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B, qui a conduit au prononcé de la sanction de mise à la retraite d’office, a été prise au vu des auditions administratives menées par des fonctionnaires de l’inspection générale de la police nationale, d’un rapport d’enquête administrative du 29 juin 2021 de la division nationale des enquêtes adressé à la cheffe de l’inspection générale de la police nationale et d’un rapport d’enquête administrative du 16 juillet 2021 de la cheffe de l’inspection générale de la police nationale, le requérant ne peut toutefois utilement soutenir, à la supposer même établie et quel que soit le fondement juridique invoqué, que la méconnaissance du principe de séparation fonctionnelle des enquêtes administrative et judiciaire imposé par la note ministérielle du 22 octobre 2012 et du principe d’impartialité par l’un des auteurs des rapports de l’inspection générale de la police nationale, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecte la régularité de cette procédure et entache d’illégalité la sanction qui lui a été infligée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, si l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat dispose que " La proposition [de sanction] ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ", il ne résulte d’aucune disposition de ce texte, ni des principes généraux applicables à la procédure disciplinaire, que l’avis rendu par le conseil de discipline et le procès-verbal de la séance de ce conseil doivent être communiqués au fonctionnaire poursuivi préalablement à l’intervention de la décision de sanction. En outre, tant l’avis que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 2 décembre 2021 respectent l’exigence de motivation prévue par les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicables à la date de cette séance. Ensuite, si l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 impose à l’autorité disciplinaire prononçant une sanction de mise à la retraite d’office alors que le conseil de discipline n’a pas proposé cette sanction à la majorité des deux tiers de ses membres présents de communiquer à l’agent les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies, ces dispositions, abrogées par l’article 2 du décret n° 2022-585 du 20 avril 2022 portant diverses dispositions relatives au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, la mise à la retraite d’office du requérant a été proposée à la majorité des deux tiers des membres présents du conseil de discipline. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les représentants du personnel au conseil de discipline ont été régulièrement convoqués à la séance du 2 décembre 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de transmission préalable et de motivation de l’avis et du procès-verbal de la séance du conseil de discipline, de convocation régulière des représentants du personnel et du respect des règles de quorum. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En troisième lieu, la mise en examen d’un fonctionnaire de police, qui ne peut permettre de regarder comme établis les faits qui la motivent ni comme certaines les sanctions pénales susceptibles de les réprimer, ne peut suffire à fonder légalement une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. Cependant, la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l’autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
6. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique précités que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle énonce avec précision, outre les règles de droit applicables, l’ensemble des griefs que le ministre a entendu retenir à l’encontre de M. B et qui constituent les motifs de la sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) l’avertissement ; / b) le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d’avancement ; / b) l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ".
9. Si la méconnaissance du principe d’impartialité par un organe d’inspection ou de contrôle, à un stade antérieur à la procédure disciplinaire, est susceptible d’avoir une incidence sur l’établissement des faits et sur leur qualification par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, elle ne saurait suffire, par elle-même, à établir l’inexactitude matérielle des faits qui fondent la sanction ou à caractériser une erreur d’appréciation ou une erreur de droit entachant cette décision. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier et, dans l’affirmative, s’ils présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. La mise à la retraite d’office infligée à M. B est motivée par dix griefs dans le contexte d’une opération d’interpellation sur la voie publique d’une personne recherchée d’une part et dans celui de la prise de photographies de la fille d’une présentatrice de télévision à sa sortie de garde à vue d’autre part.
11. S’agissant de l’opération d’interpellation sur la voie publique, il est d’abord reproché au requérant, « suite à la diffusion dans un célèbre magazine de presse hebdomadaire de photographies de l’interpellation, le 15 février 2020, d’un individu poursuivi dans deux affaires judiciaires » et alors qu’il était chef d’unité de l’équipage affecté à cette mission et « chargé ce jour-là de surveiller le domicile de la compagne du mis en cause » d’être « (entré) d’initiative en contact avec un journaliste, notoirement connu pour sa qualité de paparazzi, via l’application Telegram pour obtenir des informations qui lui permettraient d’identifier formellement cette femme » et d’avoir « (communiqué) au journaliste des renseignements sur l’opération de police judiciaire qu’il s’apprêtait à mener et notamment l’adresse où il se trouvait alors qu’il s’agissait d’un dossier sensible pour lequel la discrétion était de rigueur » et « malgré la présence du journaliste sur les lieux de cette opération de police judiciaire dont il avait la responsabilité (de n’en avoir informé) ni sa hiérarchie ni les autorités judiciaires (et d’avoir fait) confiance à l’individu qui lui certifiait qu’en très hauts lieux ils étaient au courant ».
12. Il lui est également reproché, « alors (que ses coéquipiers et lui) étaient censés surveiller le domicile de la compagne », de s’être « (déchargé) de cette mission pour s’assurer une »pause technique« et (d’avoir inversé) les rôles en confiant au journaliste, tiers n’ayant pas la qualité de policier, le soin de surveiller les lieux et de l’aviser s’il était témoin de quelque chose ».
13. Il lui est aussi reproché d’être « en contact permanent avec le journaliste soit par téléphone soit via l’application Télégram » et de s’être concerté avec ce journaliste « pour fournir des explications cohérentes mais non conformes à la réalité tant aux autorités administratives que judiciaires ».
14. Il est en outre reproché au requérant d’avoir « (rédigé) un procès-verbal de surveillance inexact dans lequel il assurait avoir effectué la filature de la femme qu’il surveillait alors qu’il avait confié la mission au journaliste », « (signé) à la place de deux de ses collègues absents alors même qu’il assumait les fonctions de chef d’unité » et « (mentionné) également la présence de son adjoint lors des opérations de surveillance alors qu’il l’avait autorisé, sans droit, à quitter prématurément le service » et, alors qu’il avait été « sommé de fournir des explications à sa hiérarchie qui s’étonnait de la présence d’un photographe lors de l’interpellation », d’avoir « (rédigé) le 20 octobre 2021 (sic), un rapport mensonger dans lequel il faisait état d’une rencontre fortuite avec le paparazzi » et d’avoir « à cette occasion () (révélé) les conditions dans lesquelles la filature s’était réellement réalisée contredisant ainsi les termes de son procès-verbal de surveillance ».
15. Il lui est ensuite fait grief d’avoir « (profité) de l’entregent du photographe et de la relation de confiance entretenue avec ce dernier pour lui demander »de faire intervenir un levier qui nous lâche la grappe« auprès des autorités du ministère de l’intérieur afin de faire baisser la »pression hiérarchique« sur ses demandes d’explications » et de s’être « (rapproché) de son collègue, ami proche du photographe, pour obtenir de ce dernier une attestation dans laquelle il assurait que le policier ne lui avait donné aucun élément sur l’opération qu’il menait en raison de ses propres sources ».
16. Enfin, il est fait grief à M. B d’avoir « (transmis) illégalement à deux délégués syndicaux, les copies des procès-verbaux d’interpellation et de surveillance qu’il savait couverts par le secret professionnel dans le but de recevoir des lettres de félicitations ».
17. S’agissant du contexte de la prise de photographies de la fille d’une présentatrice de télévision à sa sortie de garde à vue, il lui est reproché, après avoir " été contacté via messagerie par le [même] journaliste qui désirait savoir si la fille mineure d’une célèbre présentatrice faisait l’objet d’une garde à vue « , d’être intervenu, le 17 février 2020, » auprès de son ami policier en charge de l’opération de police pour avoir des informations alors qu’il n’intervenait pas sur cette affaire « et d’avoir » (adressé) à 18:26 :41 le message « () En GAV la fille ou pas ' » puis à 18:30:36 : "Urgent !!!« », « d’autres échanges (ayant été recensés) les 17 et 18 février entre M. B et le journaliste et deux autres fonctionnaires de police dont celui qui l’avait renseigné ». Il lui est également reproché d’avoir, le 18 février 2020, « (communiqué) les renseignements obtenus au journaliste qui n’avait pas à en connaître » tout en relevant que « le 20 février 2020, la mère de la jeune fille déposait plainte après avoir obtenu communication de photos de sa fille prises le 18 février 2020, qu’elle expliquait que les clichés pris à la sortie de la garde à vue avaient été achetés trois mille euros à un paparazzo afin d’empêcher leur diffusion et précisait que ce dernier avait eu l’information par un ami policier en échange de la somme de deux cents euros ».
18. Pour contester ces griefs, M. B soutient d’abord, s’agissant de la communication à des journalistes des détails d’une opération en cours, qu’il n’a pas été informé par sa hiérarchie qu’il s’agissait d’un dossier sensible lorsque celui-ci lui a été confié et qu’il n’a jamais communiqué des informations à un journaliste, ce journaliste ayant déjà connaissance de l’adresse du domicile surveillé depuis plusieurs jours ainsi que de l’identité et de l’apparence physique de la compagne de la personne recherchée. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que sa hiérarchie ne l’a pas dûment avisé du caractère sensible de l’affaire est sans incidence sur la matérialité des faits et sur le caractère fautif de ce manquement. En outre, s’il ressort des déclarations du requérant lors de son audition administrative du 11 mai 2021 que le journaliste avait déjà l’adresse du domicile surveillé dans le cadre de l’opération d’interpellation de la personne recherchée, cette allégation n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Il en ressort au contraire, notamment des déclarations du journaliste lors de son audition par les services de police judiciaire le 17 juin 2021, que le requérant, qui a au demeurant reconnu avoir été en contact permanent avec ce journaliste, lui a fourni de nombreux renseignements sur cette opération tels que l’adresse elle-même et, ainsi que le requérant l’a lui-même admis lors de son audition administrative, le fait que cette femme pouvait être en contact avec la personne recherchée et était sous surveillance, son identité et le fait qu’un équipage de police était présent sur place.
19. Par ailleurs, M. B soutient que, s’il a bien omis de signaler immédiatement à sa hiérarchie la présence de deux journalistes sur les lieux et leur rôle actif dans les surveillances et s’il a été dépassé par les évènements, il a toutefois mentionné, dans son rapport remis à sa hiérarchie dès le 20 février 2020, et non le 20 octobre 2021 comme indiqué dans la décision attaquée, à la suite de la publication par le magazine Paris Match des photographies de l’interpellation survenue cinq jours plus tôt, la présence du journaliste et les informations obtenues de ce dernier. Cependant, la seule erreur de plume sur la date d’un rapport rétablissant la vérité à la suite d’un premier rapport dont il est constant qu’il était mensonger est sans incidence sur la matérialité des faits et sur le caractère fautif de ce manquement.
20. En outre, le requérant soutient que si son équipage et lui ont bien quitté leur poste de surveillance du domicile de la compagne de la personne recherchée, ils devaient toutefois assurer cette surveillance en plus de la recherche de voleurs de cartes bancaires et répondre à leurs besoins purement physiologiques, que cette circonstance n’a pas compromis leur mission, dont l’objectif a été atteint, et qu’il est abusif de considérer qu’il a confié sa mission de surveillance à un journaliste, lequel serait de toute façon resté sur les lieux. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B a reconnu, lors de son audition administrative du 11 mai 2021, qu’après avoir quitté les lieux de la surveillance, il a « demandé (au journaliste) de (l')aviser dès qu’il aurait des infos ou s’il était témoin de quelque chose », ce qui est corroboré par le journaliste lui-même lors de son audition par les services de police judiciaire le 17 juin 2021.
21. Ensuite, la circonstance que la rédaction d’un procès-verbal de police dont il est constant qu’il est inexact n’a pas entaché la régularité de l’interpellation des personnes en cause et de l’enquête à leur encontre, est sans incidence sur la matérialité des faits et sur le caractère fautif de ce manquement.
22. Est également sans incidence sur la matérialité des faits et sur le caractère fautif du manquement relatif à la transmission de documents à des représentants syndicaux qui n’avaient pas à en connaître la circonstance que la pratique pour des fonctionnaires de police consistant à transmettre des copies des procès-verbaux aux délégués syndicaux afin de valoriser leur implication dans une affaire est ancienne, systématique, tolérée et même encouragée par l’autorité hiérarchique au sein de la préfecture de police et reste limitée à la sphère syndicale et hiérarchique.
23. De plus, M. B soutient, s’agissant de la communication le 17 février 2020 au journaliste de renseignements relatifs à la garde à vue de la fille mineure d’une présentatrice de télévision, que s’il a bien adressé deux messages à l’un de ses collègues policiers afin de se renseigner sur la réalité de cette garde à vue à la demande de ce journaliste, il n’a reçu aucune réponse à ces deux messages et n’a donc pas communiqué ce renseignement au journaliste qui l’avait déjà obtenu par une autre source. L’allégation du requérant est toutefois contredite par ses propres déclarations lors de son audition administrative du 11 mai 2021 au cours de laquelle il a admis que le collègue auprès duquel il s’était renseigné lui a répondu plus tard ce qui est corroboré par les déclarations de ce collègue lors de son audition administrative du 2 février 2021. En outre, s’il a toujours nié avoir confirmé cette information au journaliste et toujours affirmé que ce dernier était déjà informé de cette garde à vue, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des termes non contestés du procès-verbal d’audition du journaliste par les services de police judiciaire du 17 juin 2021 et du rapport de comparution devant le conseil de discipline, que le journaliste, placé en garde à vue et interrogé, a confirmé avoir été informé de la garde à vue de la fille mineure de cette présentatrice de télévision par le requérant puis avoir ensuite obtenu des précisions de la part du collègue de ce dernier.
24. Enfin, M. B ne conteste pas dans ses écritures avoir demandé à un photographe d’intervenir auprès des services du ministère de l’intérieur afin de lui permettre d’avoir à moins rendre compte à sa hiérarchie et de lui avoir demandé, par l’intermédiaire d’un collègue policier, une attestation selon laquelle il ne lui avait donné aucune information sur l’opération qu’il menait.
25. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la matérialité des faits est établie par les pièces du dossier, notamment les comptes rendus d’auditions administrative et judiciaire de toutes les personnes impliquées, le rapport d’enquête administrative du 29 juin 2021 de la division nationale des enquêtes adressé à la cheffe de l’inspection générale de la police nationale et le rapport d’enquête administrative du 16 juillet 2021 de la cheffe de l’inspection générale de la police nationale, et il ne ressort pas des termes de ces rapports ni des autres pièces du dossier que les fonctionnaires de l’inspection générale de la police nationale ayant mené ces auditions, rédigé et signé ces rapports ont manqué de l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressé. En outre, ces faits revêtent un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dès lors, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle et de l’erreur, non dans l’appréciation mais dans la qualification juridique des faits, doivent être écartés.
26. En dernier lieu, sans tenir compte de la faute relative à la transmission de documents à des représentants syndicaux, laquelle est atténuée par le comportement de l’administration, et eu égard à la nature et à la gravité des autres faits reprochés à M. B et aux nombreux manquements aux obligations lui incombant en sa qualité de policier résultant en particulier du code de la sécurité intérieure, notamment aux devoirs de discrétion et de secret professionnel, de loyauté, de protection due par l’autorité hiérarchique et d’exemplarité, alors qu’il ne pouvait ignorer, au regard de son expérience professionnelle et de sa qualité de chef d’unité, que ces faits étaient répréhensibles et alors même qu’il a toujours donné satisfaction dans sa manière de servir et que son comportement n’a eu aucune incidence sur les procédures judiciaires, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de sa mise à la retraite d’office. En outre, la circonstance que les autres agents également impliqués n’ont pas été sanctionnés avec la même sévérité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ont commis des faits aussi graves que ceux reprochés au requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans le choix de la sanction doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
28. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents qu’en infligeant à M. B la sanction de mise à la retraite d’office, l’Etat n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Le requérant ne se prévaut d’aucune autre faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
29. En premier lieu, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer le requérant dans ses fonctions de brigadier-chef de police et de prendre les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la sanction de mise à la retraite d’office.
30. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer au requérant son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation employeur destinée à Pôle emploi constituent des demandes d’injonction à titre principal. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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