Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2518255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2518255, complétée par un mémoire le 3 novembre 2025, Mme C… F… épouse E… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B… et G… E… A…, représentée par Me Raad, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 12 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer ainsi qu’à ses enfants un visa de long séjour visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à toute préfecture compétente au regard de son lieu de résidence actuelle de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour « dans l’attente du réexamen de sa situation au regard du droit au séjour » ou « de l’aboutissement de la procédure au fond en contestation de la décision de refus de titre de séjour » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la scolarisation en France des enfants et de l’expiration prochaine du droit au séjour attaché aux visas de court séjour dont ils sont munis ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la compétence de leur signataire reste à démontrer,
elles sont insuffisamment motivées,
les moyens d’existence dont elle justifie sont largement suffisants, et ils disposent d’un logement et d’une assurance adéquate,
le droit au respect de la vie privée et familiale est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… épouse E… A… ne sont pas fondés, et relève que les intéressés, déjà présents en France, ont détourné l’objet des visas de court séjour qui leur ont précédemment été délivrés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Raad, représentant Mme F… épouse E… A…, en présence de M. E… A…,
- et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 novembre à 12h00.
Un mémoire complémentaire présenté pour Mme F… épouse E… A…, enregistré le 5 novembre 2025 à 04h08, a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme C… F… épouse E… A…, ressortissante marocaine et libanaise née le 15 septembre 1972, a sollicité de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur pour elle-même et ses enfants mineurs B… et G… E… A…. Les demandes ont été rejetées par décisions du 12 septembre 2025 contre lesquelles a été formé le 17 octobre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme F… épouse E… A…, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué, demande la suspension de l’exécution des décisions prises par l’autorité consulaire en faisant valoir que les enfants justifient d’une scolarité en France qu’il est dans leur intérêt de poursuivre, au regard notamment du profil très particulier de B…, élève à besoins éducatifs particuliers présentant un trouble du spectre de l’autisme de type Asperger qui a dû être orienté en filière professionnelle à l’issue de la seconde, alors qu’il n’existe en Guinée aucune structure ou formation adaptée. Cette situation, dans laquelle se sont eux-mêmes placés les intéressés au prix d’un détournement de l’objet des visas de court séjour qui leur ont été délivrés, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3, d’autant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France interviendra au plus tard à la mi-décembre 2025.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme F… épouse E… A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme F… épouse E… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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