Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2501607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 août, 1er, 16, 18, 19 octobre 2025 et 30 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette au titre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 769,44 euros pour la période de décembre 2023 à juillet 2024.
Elle soutient que :
- elle a perçu de manière légitime le revenu de solidarité active, s’étant séparé de son compagnon le 3 juillet 2023, et non le 1er février 2024 comme indiqué par la caisse d’allocations familiales ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, rapporteur,
- et les observations de Mme A….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a notifié à Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 769,44 euros. Mme A… a sollicité, le 8 avril 2025, la remise de cette dette. Par une décision du 11 juin 2025, le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande. Mme A… sollicite l’annulation de cette décision et la remise de cette dette.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « / (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que, pour fonder l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a considéré que la vie commune entre Mme A… et son conjoint n’avait cessé que le 31 janvier 2024, en dépit d’une séparation déclarée le 3 juillet 2023. Toutefois, il résulte également de l’instruction que si postérieurement à leur séparation, M. C… a continué à être hébergé un temps chez Mme A… et à utiliser son compte en banque pour percevoir son salaire et procéder à certaines dépenses, ce dernier avait demandé à son ex compagne de l’héberger avant qu’il ne trouve un autre logement et a fini par acheter une caravane qu’il a positionné, à compter du 16 juillet 2023, devant le domicile de la requérante. Mme A… produit également une attestation de l’une de ses meilleures amies, ainsi que des échanges de nombreux SMS avec cette dernière démontrant la réalité de sa séparation d’avec M. C… dès le début du mois de juillet 2023. Enfin, si l’utilisation d’un compte commun entre ces derniers entre les mois de juillet et novembre 2023 est établie par les pièces du dossier, il résulte également de l’instruction que M. C… a continué à utiliser le compte de son ex compagne, sans que cette dernière ne puisse s’y opposer, et que seulement des remboursements, bien que partiels, ont été effectués par ce dernier à son ex compagne, démontrant l’absence de mise en commun de leurs ressources et leurs charges. Par suite, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze n’était pas fondée à mettre à la charge de Mme A… l’indu de revenu de solidarité active en litige au regard de la période prise en compte pour son calcul. Par suite, l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 769,44 euros constitué sur la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 doit être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être accueillies. Elle est également fondée à demander la décharge de la somme en cause de 4 769,44 euros
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 11 juin 2025 du président du conseil départemental de la Corrèze portant rejet du recours administratif préalable obligatoire par lequel Mme A… a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 769,44 euros (quatre mille sept cent soixante-neuf euros et quarante-quatre centimes) qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 est annulée.
Article 2
:
Mme A… est déchargée du remboursement de la somme de 4 769,44 euros (quatre mille sept cent soixante-neuf euros et quarante-quatre centimes).
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. D…
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