Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme D F et M. C F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 25 mars 2025 du directeur académique des services de l’éduction nationale du Bas-Rhin refusant de faire droit à leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille E ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de leur délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de leur fille en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— une scolarisation en établissement bouleverserait l’instruction qualitative et adaptée dont E bénéficie, la privant par là même d’une source majeure d’enrichissement personnel, de socialisation naturelle et d’ouverture au monde, dès lors qu’elle ne pourra plus effectuer les voyages que la profession de son père permet à sa famille d’effectuer régulièrement durant la période scolaire comme durant les vacances scolaires, ainsi que de l’apport linguistique de son père, qui est germanophone ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que le rectorat a entendu contrôler l’appréciation de la situation propre à leur enfant sans disposer d’aucun pouvoir pour ce faire, alors que leur projet éducatif est développé et comporte les éléments essentiels de la pédagogie, en lien direct avec la situation de E telle que décrite dans ce projet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de l’académie ayant examiné leur recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ni la condition d’urgence ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2506504 par laquelle Mme et M. F demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 20 août 2025, en présence de Mme Delage, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Barrau Azema substituant Me Fouret, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l’urgence est également caractérisée par les rythmes biologiques de l’enfant dont le besoin de sommeil très important n’est pas compatible avec les horaires de classe en petite section de maternelle non plus qu’avec le temps de sieste programmé seulement l’après-midi, et les précisions apportées par Mme et M. F ;
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. F ont sollicité pour leur fille E, âgée de trois ans, l’autorisation d’instruction en famille prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 17 juillet 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable exercé contre la décision du 25 mars 2025 leur refusant l’autorisation sollicitée. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, Mme et M. F font valoir qu’une scolarisation en établissement bouleverserait l’instruction qualitative et adaptée dont leur enfant bénéficie, ainsi que ses rythmes biologiques liés à un fort besoin de sommeil, qui sont incompatibles avec les rythmes scolaires, qu’elle la priverait d’une source majeure d’enrichissement personnel, de socialisation naturelle et d’ouverture au monde, dès lors qu’elle ne pourra plus effectuer les voyages que l’organisation professionnelle de son père, eu égard à ses possibilités de télétravail, et la situation professionnelle de sa mère, professeure des écoles en disponibilité, permettent à la cellule familiale d’effectuer régulièrement, y compris durant la période scolaire, et qu’elle ne bénéficierait plus de l’apport linguistique de son père, qui est germanophone. Par ces seules allégations, les requérants n’établissent pas que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation et à celle de leur enfant, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que cette décision soit suspendue.
5. Au surplus, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. F tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 de la commission de l’académie de Strasbourg doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et M. C F, ainsi qu’à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Autorisation ·
- Injonction
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Route ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Rémunération ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Liban ·
- Suspension ·
- Référé
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Patrimoine ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Pays ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.