Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2504527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 14 janvier 1985, déclare être entré en France le 5 septembre 2022 dans le cadre du regroupement familial avec son épouse et s’est vu délivrer, dans ce cadre, une carte de résident valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2032. Par courriers notifiés les 30 septembre et 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. C… de son intention de lui retirer sa carte de résident. L’intéressé n’ayant présenté aucune observation, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 26 décembre 2024, procédé au retrait de la carte de résident dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 décembre 2024 a été signé par M. D… B…, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions de retrait de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article R. 432-4 du même code : : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n’est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu’il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d’entrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 423-17 et à l’article L. 425-6 ; (…) ».
5. D’une part, l’arrêté contesté du 26 décembre 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté expose par ailleurs les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionnant en particulier qu’il est entré en France le 5 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour délivré dans le cadre du regroupement familial, que sa vie commune avec son épouse, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident, a cessé et que le couple a divorcé le 27 mai 2024. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la communauté de vie entre M. C… et son épouse avait cessé à la date de l’arrêté contesté. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur cette modification de la situation familiale de M. C… pour procéder au retrait de sa carte de résident.
7. En troisième lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe du contradictoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courriers notifiés les 30 septembre et 31 octobre 2024, adressés par plis recommandés à M. C…, le préfet a invité l’intéressé à présenter ses observations sur un éventuel retrait de sa carte de résident. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure, à le supposer invoqué, manque en fait et doit donc être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis le 5 septembre 2022, il ne justifie ainsi que d’un séjour, d’une durée d’à peine plus de deux années, relativement récent à la date de l’arrêté contesté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé, qui est venu en France pour rejoindre son épouse au titre du regroupement familial, est divorcé depuis le 27 mai 2024. M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où réside sa fille mineure selon les mentions non contredites de l’arrêté attaqué. Enfin, le seul exercice d’une activité professionnelle entre janvier 2023 et janvier 2025, dans le cadre de missions ponctuelles d’intérim, ne saurait caractériser une insertion professionnelle et sociale particulière du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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