Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Fiawoo, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, dépourvu d’autorisation de travail et de document attestant de son droit au séjour, son contrat de travail est suspendu depuis le 21 avril 2025, et il s’expose à la résiliation dudit contrat depuis le 19 juillet 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 avril 1994, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident de dix ans, valable du 21 janvier 2015 au 20 janvier 2025. Le 17 juin 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. A cette occasion, il lui a été délivré une confirmation de dépôt ne valant pas autorisation de séjour. Toutefois, d’une part, M. A a formé sa demande de renouvellement de titre de séjour postérieurement à l’expiration de celui-ci, sans que la seule difficulté à obtenir un nouveau passeport auprès des autorités consulaires de son pays, au demeurant non établie, ne justifie ce délai. D’autre part, si le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que, dépourvu d’autorisation de travail et de document attestant de son droit au séjour, son contrat de travail est suspendu depuis le 21 avril 2025 et peut être résilié depuis le 19 juillet 2025, il résulte de l’instruction que ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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