Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2602978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 19 mars 2026, Mme B… A…, demande au tribunal « d’éclaircir les interrogations et infractions répertoriées » lors de la campagne et des opérations électorales qui se sont déroulées à Novel (74500), à l’occasion du premier tour du scrutin des élections municipales du 15 mars 2026.
Elle indique que :
– des affiches de campagne de la liste « Novel Avance » ont été apposées en dehors des emplacements réservés sur le panneau public de la mairie et chez un particulier ;
– la maire de Novel a refusé de lui communiquer la liste des votants malgré trois demandes en ce sens ; celle-ci ne lui a été transmise qu’après que les personnes susceptibles d’établir une procuration ont été sollicitées par la liste sortante ;
– la liste complémentaire a été affichée le 2 mars 2026, soit quinze jours avant le scrutin, empêchant toute réclamation dans les délais ;
– plusieurs informations sur la liste électorale de la commune sont inexactes et certaines méritent une vérification ;
– la commune n’a pas autorisé la consultation du « rôle des contribuables » ;
– après l’ouverture du bureau de vote, l’aide des membres de la liste « Novel Ensemble » a été refusée au profit des membres du conseil municipal ;
– une différence de taille a été constatée entre les bulletins des deux listes, entraînant la fermeture du bureau de vote pendant quarante-cinq minutes ;
– les nouveaux bulletins ont été imprimés par une conseillère municipale et découpés en mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En l’espèce, le courrier de Mme A… se borne à faire part au tribunal de ses observations sur le déroulement des opérations électorales du premier tour de scrutin, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Novel en vue de l’élection du conseil municipal de la commune tout en indiquant expressément ne pas remettre « en question les résultats de ces scrutins, mais les moyens déployés » pour y parvenir. Ainsi elle ne présente aucune conclusion tendant à l’annulation des opérations électorales. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme ayant entendu formuler une protestation électorale.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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