Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2607952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lendrevie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard au délai anormalement long d’instruction de sa demande, le plaçant dans une situation de précarité, alors qu’il exerce une activité professionnelle sous couvert de son récépissé et risque de perdre son emploi, du fait de son maintien sous document provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 12 octobre 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er mai 2020 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il a déposé le 11 septembre 2024 au guichet de la préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour permettant de travailler, régulièrement renouvelé et dont le dernier est valable du 12 février au 11 mai 2026. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard au délai anormalement long d’instruction de sa demande, le plaçant dans une situation de précarité, alors qu’il exerce une activité professionnelle et risque de perdre son emploi, du fait de son maintien sous document provisoire. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France et alors que l’intéressé bénéficie, en outre, d’un récépissé permettant de travailler, valable jusqu’au 11 mai 2026, à caractériser l’existence de circonstances particulières, de nature à établir l’urgence pour lui de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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