Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2303377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 28 mai 2025, M. F… A… et Mme C… E…, représentés par Me Hourmant, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le maire de la commune de Sallenelles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux souscrite par M. B… pour la rénovation d’une toiture et l’installation de deux fenêtres de toit sur une maison d’habitation, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le dossier de demande est incomplet dans la mesure où il ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, de plan des façades et des toitures, de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et de documents photographiques permettant de situer le terrain ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que les travaux n’ont pas pour objet de rendre la maison de M. B…, dont l’implantation méconnaît l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme, plus conforme à ces dispositions et n’y sont pas étrangers.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, M. D… B…, représenté par Me Enault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la commune de Sallenelles, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le tribunal sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé ;
- si le tribunal accueillait un moyen, il lui appartiendrait de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hourmant, représentant M. A… et Mme E…, de Me Schwartz, représentant la commune de Sallenelles, et de Me Enault, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B… est propriétaire d’une maison située sur la parcelle cadastrée section A n° 415, 6 rue André Pierre Marie à Sallenelles (Calvados). Par un arrêté du 28 août 2023, le maire de la commune ne s’est pas opposé aux travaux qu’il a déclarés pour la rénovation de la toiture de cette construction et la création de deux fenêtres de toit. Par un courrier du 18 octobre 2023, M. F… A… et Mme C… E…, propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 137, située 10-12 rue André Pierre Marie, ont demandé au maire de procéder au retrait de cette autorisation. En l’absence de réponse favorable, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué consiste en la création de deux fenêtres de toit de 90 centimètres sur 60 centimètres et la rénovation de la toiture d’une construction existante. Dès lors que ces travaux n’ont pas pour effet de modifier le volume de la maison, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l’absence de plan de masse coté aux trois dimensions. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le dossier de déclaration préalable ne comprend pas de plan de la toiture, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’ampleur limitée du projet et à la présence de documents permettant d’en identifier les caractéristiques, que cette insuffisance aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté.
En second lieu, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
Si les requérants soutiennent que la construction existante méconnaît les dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les travaux autorisés par la décision attaquée, qui portent sur la seule toiture, sont étrangers à ces dispositions, qui ne s’appliquent au demeurant qu’aux constructions nouvelles et aux extensions de bâtiments existants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute de procéder à la mise en conformité de l’immeuble irrégulièrement édifié doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sallenelles et de M. B…, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… et Mme E… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sallenelles au titre des frais qu’elle a exposés. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme E… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Sallenelles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et Mme C… E…, à la commune de Sallenelles et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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