Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juil. 2025, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme D C B épouse A soumet au tribunal un litige concernant un avis de saisie à tiers détenteur émis le 12 juin 2025 en vue du paiement de la somme de 375 euros au titre d’une amende forfaitaire majorée pour une infraction au code de la route commise le 25 octobre 2023.
Mme A sollicite une minoration du montant qui lui est réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, les contestations des décisions de l’administration relatives au recouvrement de créances non fiscales sont portées devant le juge judiciaire lorsqu’elles sont relatives à la régularité en la forme de l’acte et devant le juge compétent lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de cette créance.
3. D’autre part, les infractions au code de la route constituent, pour l’essentiel, des contraventions qui font l’objet d’amendes forfaitaires et, le cas échant, d’amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes ou avis de recouvrement qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B épouse A.
Fait à Besançon le 17 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501290
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