Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2311263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions par lesquelles lui ont été retirés des points de son permis de conduire à la suite des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points dont il conteste le retrait sur le capital de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. M. A demande au Tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points énoncées et consécutives aux infractions des 20 mars 2023, 21 août 2022, 7 juillet 2022, 6 mars 2022, 29 septembre 2021, 12 août 2021, 27 septembre 2021, 26 octobre 2021, 4 octobre 2021, 30 juillet 2019, 21 juin 2019 et 21 février 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. () / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des décisions de retraits de points suite aux infractions des 20 mars 2023, 7 juillet 2022, 27 septembre 2021, 21 août 2022, 26 octobre 2021, 4 octobre 2021, 21 juin 2019, 21 février 2019 et 30 juillet 2019 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l’intéressé, que ce dernier a acquitté les amendes forfaitaires émises contre lui à la suite des infractions commises les 20 mars 2023, 7 juillet 2022, 27 septembre 2021, 26 octobre 2021, 4 octobre 2021, 21 juin 2019 et 21 février 2019 et constatées par radar automatique. L’intéressé, qui ne soutient pas avoir été destinataire d’avis de contravention inexacts ou incomplets, n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu, à l’occasion de cette infraction, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de points suite aux infractions des 29 septembre 2021 et 6 mars 2022 :
6. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
7. En ce qui concerne les infractions relevées les 29 septembre 2021 et 6 mars 2022 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement des amendes forfaitaires majorées de ces infractions et dont il ne résulte pas que ces paiements ne seraient pas spontanés.
8. Le requérant a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement des amendes forfaitaires majorées suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers l’intéressé de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que les retraits de points en litige n’auraient pas été précédés de l’information requise par le code de la route doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 12 août 2021 :
9. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 12 août 2021, correspondant à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Toutefois, comme le ministre le fait valoir, il ressort du relevé d’information intégral que l’intéressé a déjà été sanctionné pour des infractions de même nature que l’infraction en cause, pour lesquelles l’amende forfaitaire infligée a été acquittée. Ainsi, l’intéressé a bénéficié à l’occasion de ces précédentes infractions de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dans ces conditions, l’omission de ces informations lors de la constatation de l’infraction commise le 12 août 2021, ne saurait avoir eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire que M. A a réglé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 20 mars 2023, 21 août 2022, 7 juillet 2022, 27 septembre 2021, 29 septembre 2021, 26 octobre 2021, 4 octobre 2021, 21 juin 2019, 21 février 2019 et les 30 juillet 2019. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 12 août 2021 et 6 mars 2022 ont été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 5 juin 2023 ni des décisions de retrait de points de son permis de conduire reprise dans cette dernière décision. Les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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