Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 sept. 2024, n° 2100912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 06/2021 du 26 juillet 2021 par lequel le maire de Manso a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Aire naturelle l’Alzelli ».
Le requérant soutient que :
— il n’a pas été rendu destinataire ni informé de la mise en demeure adressée à l’exploitant lors de la visite de la commission de sécurité le 29 août 2019 car l’aire de camping était donnée en gérance à cette période ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors que l’installation électrique a été refaite en 2019 pour un montant de 10 000 euros, que cette même année, il a procédé au débroussaillage et à l’élagage des arbres et que les installations sanitaires ont fait l’objet d’une réfection mais qu’il a dû émettre des réserves à la réception des travaux car l’installation n’était pas conforme ;
— en tout état de cause, il s’engage à réaliser les travaux prescrits dans les plus brefs délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Manso, représentée par Me Maurel, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une visite des lieux le 6 juillet 2021 par la sous-commission départementale de sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes, le maire de Manso a fait application de ses pouvoirs de police administrative générale et a prononcé, par un arrêté du 26 juillet 2021, la fermeture administrative de l’établissement dénommé « aire naturelle l’Alzelli » aux motifs de la situation irrégulière de cette installation au regard des réglementations en matière de sécurité incendie, d’urbanisme et d’environnement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure adressée à l’exploitant du camping alors placé en gérance, à la suite d’une précédente visite de la commission de sécurité du 29 août 2019 et doit ainsi être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu’il était expressément désigné comme destinataire de ce courrier et que, selon les termes de l’arrêté, la réponse qu’il y a apportée a été considérée comme insuffisante par le maire, de sorte qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations. Dès lors, le moyen doit être regardé comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme : « La création d’un terrain de camping d’une capacité d’accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat est soumise à permis d’aménager. / Il en est de même de la création d’un parc résidentiel destiné à l’accueil d’habitations légères de loisirs ». Aux termes de l’article L. 443-2 du même code : « Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l’autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis de l’autorité administrative, afin de permettre d’assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L’autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées () ». Aux termes de l’article L. 443-3 de ce code : « Si, à l’issue du délai imparti, les prescriptions n’ont pas été exécutées, l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le camping exploité par le requérant est situé dans des zones soumises à risque inondation ainsi qu’à un risque « feu de forêt » et qu’à l’issue d’une visite des lieux réalisée par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes, il a été constaté que les installations électriques, les extincteurs ainsi que les moyens d’alerte et d’évacuation n’étaient pas conformes à la réglementation. En outre, un défaut de débroussaillement de l’extérieur et de l’intérieur a été observé. Des prescriptions en matière de sécurité, d’évacuation, d’alerte et d’information des occupants pour l’incendie et l’inondation ont alors été formulées, ainsi que des prescriptions permanentes en matière de débroussaillage et d’élagage annuels, de vérification annuelle des installations électriques par un technicien agréé et de renseignement du registre de sécurité. En vertu d’une mise en demeure datée du 20 septembre 2019, il revenait à l’exploitant de mettre l’installation en conformité avec ces prescriptions dans un délai de huit mois au risque que l’établissement soit fermé. Lors d’une nouvelle visite organisée sur place le 6 juillet 2021, la sous-commission départementale a formulé des prescriptions identiques au regard notamment de la vérification des installations électriques, des extincteurs, de débroussaillement, d’élagage, et d’accessibilité des sanitaires aux personnes à mobilité réduite.
5. En se bornant à soutenir qu’un électricien a procédé à une nouvelle installation électrique au cours de l’année 2019, qu’il a procédé lui-même à un débroussaillage du terrain ainsi qu’à l’élagage des arbres en 2019 et que les sanitaires ont fait l’objet d’une réfection, le requérant, qui s’engage du reste à réaliser les travaux prescrits dans les plus brefs délais, ne conteste pas sérieusement, eu égard aux faits énoncés au point précédent, que son établissement ne respectait pas les prescriptions relatives au risque incendie et à l’accueil du public. Il suit de là que le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Manso et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Manso une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Manso.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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