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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2504711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 23/09/2024, M. A… B… et Mme C… épouse B… ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2402974 -2402975 du 21 juin 2024 par cette juridiction.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le jugement a été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) ».
Par le jugement susvisé du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les refus de séjour dont M. et Mme B… avaient fait l’objet et enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de leurs demandes dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il résulte de l’instruction que par des arrêtés du 24 mars 2025 et du 13 juin 2025, la préfète de l’Isère a de nouveau pris à leur encontre des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, la préfète de l’Isère a intégralement exécuté ce jugement postérieurement à l’ordonnance d’ouverture de la procédure juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande qui doit être rejetée en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prescrire de mesure d’exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2402974 -2402975 du 21 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… épouse B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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