Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2501815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2025, le 24 mars 2025, le 11 juillet 2025 et le 15 octobre 2025 (ce dernier non communiqué), l’association syndicat libre (ASL) « Les Terrasses de la Brua », demande au tribunal d’annuler la décision tacite du 2 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Villard-de-Lans ne s’est pas opposé au permis de construire sollicité par la SAS Pra Paris, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 15 septembre 2025, M. A… représenté par Me Laborie, conclut dans le dernier état de ses écritures à l’irrecevabilité de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Villard-de-Lans représentée par Me Djeffal, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à ce que le requérant lui verse la somme de 3 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts produits à l’instance, que l’ASL « Les Terrasses de la Brua » est une association syndicale libre régie par les dispositions spécifiques de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, et qu’elle a pour objet : « la prise en charge des biens communs à tous les propriétaires du susdit lotissement. Elle gère, entretient, améliore la voirie, l’aire de retournement, le cheminement piétonnier et les équipements (…) la création de tous éléments d’équipements nouveaux, leur prise en charge (…) la gestion, le fonctionnement, l’entretien, la réparation, la reconstruction, le remplacement, s’il y a lieu, l’amélioration des équipements qui, bien que situés sur une parcelle dont elle n’est pas propriétaire, sont à l’usage commun de tous ses membres ou de plusieurs d’entre eux (…) la conservation, l’amélioration, la surveillance générale du lotissement et la mise en œuvre des servitudes et charges afférentes à chaque parcelle. (…)la conclusion de tous contrats ou abonnements destinés au fonctionnement ou à l’entretien des biens et équipements communs, et la conclusion de tous contrats d’assurance responsabilité civile ou autres les concernant ; (…) la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association et leur recouvrement ;(…) la réalisation de toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant aux objets ci-dessus définis, (…) et plus généralement d’agir en justice, d’acquérir, de vendre, d’échanger, de transiger, d’emprunter et d’hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité. ».
3. Aucune stipulation de ces statuts ne lui donne pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres. Il ne ressort pas du dossier de permis de construire un immeuble de douze logements et la rénovation d’une bâtisse existante en cinq appartements en litige que sa mise en œuvre affectera les parties communes du lotissement. La seule proximité des constructions autorisées avec le périmètre du lotissement, et l’augmentation possible des flux de circulation dans le quartier ne sont pas dans ces conditions de nature à conférer un intérêt à agir à l’association. Par suite, ainsi que le soutiennent M. A… et la commune de Villard de Lans, l’ASL « Les Terrasses de la Brua » étant dépourvue d’intérêt à agir contre le permis de construire litigieux sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’ASL « Les Terrasses de la Brua » est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre « Les Terrasses de la Brua », à la commune de Villard-de-Lans et à la SAS Pra Paris.
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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