Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2508177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre fin à l’anomalie technique qui persiste sur son compte sur la plateforme de l’ANEF, de procéder au changement d’adresse sur son titre de séjour, de clôturer sa demande de titre de séjour en sa qualité d’étudiant, d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 février 2025 ; qu’il a tenté à plusieurs reprises de solliciter la clôture de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », en prévision du dépôt d’une demande relative à un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. B, ressortissant marocain né le 26 décembre 2000, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 avril 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à l’anomalie technique qui persiste sur son compte sur la plateforme de l’ANEF, de procéder au changement d’adresse sur son titre de séjour, de clôturer sa demande de titre de séjour en sa qualité d’étudiant, d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4. M. B a conclu le 21 février 2025 un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de consultant. S’il soutient qu’en l’absence d’examen de sa demande, son contrat de travail sera rompu, sa prise de poste est prévue le 3 avril 2025 ainsi que cela ressort de son contrat de travail et de l’attestation de son employeur du 25 mars 2025. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. De même, la circonstance que M. B a, à plusieurs reprises, pris l’attache de la préfecture de police afin de mettre fin à une anomalie technique l’empêchant de déposer une demande de séjour portant la mention « passeport talent » n’est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence nécessitant une réponse du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, et alors qu’il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code précité est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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