Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2200972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Castiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021, par lequel le maire de Nice a mis un terme à son détachement au sein de la police municipale en tant que gardien-brigadier ;
2°) d’enjoindre au Centre national de la fonction publique de le réintégrer au sein de son administration d’origine dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport du 10 décembre 2021 valant refus de certification n’est pas motivé ;
— ladite décision est également entachée d’un défaut de motivation ;
— il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations alors que la décision en litige doit s’analyser comme une décision de refus de titularisation en cours de stage ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ; elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la commune de Nice, représentée par Me Moreau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du
— le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moreau, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, affecté au sein du centre hospitalier universitaire de Nice en tant qu’ouvrier principal de seconde classe de la fonction publique hospitalière, a été recruté par la voie du détachement en qualité de gardien-brigadier de la police municipale par la commune de Nice pour une période d’un an à compter du 1er juillet 2019. Par arrêté du 16 juin 2020, le maire de Nice a prolongé son détachement pour une durée d’une année. Par arrêté du 10 mai 2021, le maire a procédé au retrait de son précédent arrêté du 3 mars 2021, par lequel il avait décidé de mettre fin au détachement de M. B à compter du 1er juillet 2021 et l’a maintenu en position de détachement pour une durée de sept mois à compter du 1er juillet 2021. Par arrêté du 24 décembre 2021, dont M. B demande l’annulation, le maire de Nice a mis fin à son détachement à compter du 1er février 2022 en vue de sa réintégration au sein de son administration d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du titre III « nomination et titularisation » du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. / Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l’alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l’article 2. / En cas de refus d’agrément en cours de stage, l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. / () ». Son article 7 dispose que : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l’article 5, au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. / Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. ».
3. D’autre part, le titre V de ce même décret régit la situation des fonctionnaires en position de détachement. Aux termes de l’article 13 de ce décret dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (). / Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d’agent de police municipale qu’après avoir suivi la formation d’une durée de six mois prévue à l’article 5 et obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article. / () ».
4. Enfin, l’article 13 bis de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, alors applicable dispose que : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. () »
5. M. B fait valoir que l’arrêté en litige du 24 décembre 2021 doit s’analyser comme un refus de titularisation dès lors qu’il serait intervenu en cours de stage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, ouvrier principal de 2ème classe titulaire, était placé en position de détachement en qualité de gardien-brigadier de la police municipale par un premier arrêté du 28 juin 2019, pour une période d’un an à compter du 1er juillet 2019, puis par un deuxième arrêté du 16 juin 2020, pour une durée d’une année et qu’enfin, par arrêté du 10 mai 2021, le maire de Nice l’a maintenu en position de détachement pour une durée de sept mois à compter du 1er juillet 2021 sur le fondement de l’article 13 du décret précité, lequel régit la situation des agents publics placés en position de détachement. M. B ne pouvait donc pas être considéré comme stagiaire devant suivre une formation en vue de sa titularisation et ne relevait pas des dispositions du titre III du décret précité, lequel a vocation à s’appliquer aux candidats inscrits sur la liste d’aptitude dédiée.
6. Dans ces conditions, l’arrêté du 24 décembre 2021, par lequel le maire de Nice a mis fin à son détachement au terme des sept mois prévus par l’arrêté précédent du 10 mai 2021 ne peut qu’être regardé que comme une décision de non renouvellement du détachement au sein de la commune de Nice et non comme un refus de titularisation.
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, la décision de non renouvellement d’un détachement venu à expiration ne peut être considérée comme ayant pour effet de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droit et n’est donc au nombre des décisions dont la motivation est obligatoire. En tout état de cause, d’une part, l’arrêté en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, rappelant, notamment, que M. B n’ayant pas validé sa formation initiale d’application, n’avait pas démontré pas, dans ces conditions, son aptitude à développer les compétences professionnelles d’un agent de police municipale. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté en raison de son inopérance.
8. En deuxième lieu, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite et alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation de la manière de servir de l’agent, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige revêtirait un caractère disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, de l’absence de possibilité de présenter ses observations et de consulter son entier dossier ne peut qu’être écarté en raison de son caractère inopérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a été alerté à plusieurs reprises sur le caractère inadapté de son comportement par sa hiérarchie, qu’il a été informé du probable non renouvellement de son détachement à l’occasion d’un entretien tenu le 1er mars 2021, au cours duquel ont été portés à sa connaissance les rapports le concernant et qu’il a été ainsi mis à même de présenter ses observations.
9. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport du jury du 10 décembre 2021 refusant d’attester de son aptitude à développer les compétences d’un agent de police municipale n’est pas motivé. Toutefois, la commune pouvait prendre en compte, pour décider de ne pas renouveler le détachement de l’intéressé, l’absence de validation de sa formation, comme élément d’appréciation sans que le requérant ne puisse se prévaloir d’un quelconque vice affectant le rapport du jury pour contester le refus de renouvellement dès lors qu’il ne résulte d’aucune règle ni texte que s’agissant d’un fonctionnaire en position de détachement, la validation de la formation constituerait un préalable au renouvellement du détachement du fonctionnaire ou à son intégration.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, en tout état de cause, M. B ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 7 décret n° 94-732 du 24 août 1994, d’ailleurs abrogées par les dispositions de l’article 7 du décret du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale qui a vocation à s’appliquer aux seuls candidats inscrits sur la liste d’aptitude et non pas aux fonctionnaires en position de détachement.
11. En deuxième lieu, dès lors que le maintien de M. B dans ses fonctions n’était conditionné qu’au suivi de la formation et à l’obtention d’un agrément, et non à la validation de sa formation par un jury, il ne saurait chercher à contester les appréciations portées par le jury qui a refusé d’attester de son aptitude à développer les compétences d’un agent de police municipale.
12. En dernier lieu, la décision de ne pas renouveler le détachement de M. B ne revêtant pas le caractère d’une sanction, le moyen tiré de son caractère disproportionné ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B dirigées contre la commune de Nice qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la M. B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Nice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-732 du 24 août 1994
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
- Code de justice administrative
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