Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2503893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, sous le n° 2503893, Mme G B épouse D, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juin 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en raison de circonstances nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, sous le n° 2503947, M. C D, représentée par Me Carraud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 1er juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juin 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en raison de circonstances nouvelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Carraud, avocate de M. et Mme D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de Mme D, assisté de M. F, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. D, ressortissants albanais nés respectivement le 9 janvier 1995 et le 13 août 1986, sont entrés en France le 4 août 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs aux fins d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En raison de l’état de santé de leur plus jeune fils, ils ont obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juillet 2020 au 20 janvier 2021. Leurs demandes de renouvellement de ce titre de séjour ont été refusées par des décisions du 6 décembre 2021 du préfet de la Moselle, assorties d’obligations de quitter le territoire français. Par deux décisions du 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur octroyer le bénéfice de la protection contre l’éloignement et les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal du 18 octobre 2023. Le 29 septembre 2022, M. et Mme D ont sollicité à nouveau leur admission au séjour. Leurs demandes ont fait l’objet de refus, assortis d’obligations de quitter le territoire français fixant également le pays de destination, par deux arrêtés en date du 1er juin 2023. Le tribunal a rejeté les recours contre cet arrêté. Le 7 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence et les a astreints à se présenter trois fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim. M. et Mme D demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2503893 et n° 2503947, présentées par M. et Mme D, se rapportent aux membres d’une même famille, présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme H A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles faisant l’objet des présents litiges. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement et sont dès lors régulièrement motivées.
7. En troisième lieu, si M. et Mme D font valoir qu’ils ont sollicité le 7 mai 2025 l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cette demande n’était pas enregistrée au moment de l’édiction de la décision en litige. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Bas-Rhin a pris les décisions en litige. Il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation personnelle.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, et alors que M. et Mme D ont présenté plusieurs demandes de titres de séjour en France, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que les décisions ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus.
9. En cinquième lieu, les éléments produits par M. et Mme D contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français édictées le 1er juin 2023 ne sont pas de nature à changer l’appréciation opérée par le tribunal dans son jugement du 10 juillet 2024, qui écartait les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-10, L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à M. et Mme D de se présenter trois fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim pendant quarante-cinq jours, alors qu’ils résident à Strasbourg soit disproportionnée. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation personnelle, alors que M. et Mme D, par les pièces qu’ils apportent ne justifient pas de circonstances nouvelles.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l’annulation des décisions des 7 et 14 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, celles à fin de suspension des obligations de quitter le territoire français du 1er juin 2023 et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B épouse D, à M. C D, à Me Carraud et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. E
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
2, 2503947
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