Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 déc. 2025, n° 2300995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2023, le 7 novembre 2023 et le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par la Sarl Legiplanet avocats, Me Supplisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 mars 2023 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section YB 189, sise sur la commune de Saint-Laure, en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans de rétablir le classement de la parcelle cadastrée section YB 189 en zone urbaine ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d’enquête publique n’a pas été transmis pour avis aux personnes publiques associées à l’élaboration du PLUi ;
- les avis des personnes publiques associées n’ont pas été annexés à la délibération du 7 mars 2023 ;
- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 12 juin 2025, la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Poix, représentant Mme A…, et de Me Marion, représentant la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par la présente requête, Mme B… A… demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section YB 189, sise sur la commune de Saint-Laure, en zone agricole.
En premier lieu, aucun texte n’impose de transmettre le rapport d’enquête publique aux personnes publiques associées visées par l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête publique n’a pas été transmis pour avis aux personnes publiques associées à l’élaboration du PLUi doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aucun texte n’impose d’annexer l’avis des personnes publiques associées à la délibération approuvant un plan local d’urbanisme. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. S’agissant du classement en zone agricole, le juge administratif peut, sans erreur de droit, ne pas rechercher si la parcelle en cause présente elle-même un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel cette parcelle se situe, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme ainsi que, le cas échéant, sur la nature des constructions et aménagements présents sur la parcelle litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables, que les auteurs du PLUi ont eu pour objectif de limiter l’étalement urbain, en particulier en évitant la consommation de terres agricoles, et d’assurer l’équilibre des territoires, notamment par la limitation de la part produite en logements par les communes périurbaines. La parcelle appartenant à Mme A…, cadastrée section YB n° 189, est située en bordure sud du centre-bourg de la commune de Saint-Laure. Cette parcelle est séparée du centre bourg et des maisons individuelles qui se sont développées au sud-ouest de ce centre bourg par la rue des Marronniers et la route départementale n° 327. Ne supportant aucune construction et d’une superficie totale de près de 30 000 mètres carrés, elle s’ouvre, à l’est, sur un vaste secteur agricole, ce qui n’en fait pas une dent creuse qui, comme le soutient la requérante, accentuerait la discontinuité du centre-bourg, notamment au regard d’une parcelle, à l’ouest, qui est classée en zone Ue, zone à vocation d’équipement d’intérêt collectif et de services publics. Si l’intéressée se prévaut d’une erreur en ce qui concerne le numéro de la parcelle en litige lors de la présentation aux élus, des observations du public qui ont été formulées lors de l’enquête publique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette erreur ait eu une incidence sur le classement de la parcelle en zone A du plan local d’urbanisme, la commission d’enquête publique l’ayant elle-même rectifiée. En outre, la circonstance que cette dernière ait émis un avis favorable aux observations de Mme A… en vue de rendre constructible une partie de la parcelle en litige est sans incidence sur la légalité de la délibération du 7 mars 2023, les auteurs du plan local d’urbanisme n’étant pas liés par celui-ci. Enfin, ainsi qu’il a été vu précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement contesté soit contraire aux orientations d’aménagement et de programmation, ou même au rapport du présentation du PLUi ou au plan local de l’habitat. Dans ces conditions, le classement en zone A de la parcelle section YB n° 189, y compris la partie de cette parcelle située au nord dont la superficie est estimée à environ 6 000 mètres carrés, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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