Annulation 28 novembre 2022
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2401926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 décembre 2023, N° 2301262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1703575 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé d’abroger l’arrêté publié le 13 mars 2019, qui reprend les termes de l’arrêté du 8 février 2017 portant modification de l’annexe tarifaire relative au règlement local de la station de pilotage de Toulon – La Seyne-sur-Mer, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande d’abrogation de l’arrêté du 13 mars 2019 portant modification de l’annexe tarifaire relative au règlement local de la station de pilotage de Toulon – La Seyne-sur-Mer.
Par un jugement n° 2001838 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a, sur demande d’exécution de la société Corsica ferries, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur tout en lui enjoignant de se faire communiquer le règlement intérieur qui fixe les conditions dans lesquelles sont réparties aux ayants droit les recettes du pilotage ainsi que le compte détaillant la répartition des recettes de pilotage entre pilotes actifs d’une part, et avec les pilotes retraités d’autre part, pour les années 2017 à 2019, et faisant notamment apparaître le taux horaire chargé de la rémunération des pilotes en activité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un deuxième jugement n° 2001838 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du 8 février 2021 de la société Corsica Ferries tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 3 décembre 2020, pour la période ayant couru entre le 4 février 2021 et la date du jugement à intervenir et à la condamnation de l’Etat à lui verser la totalité de la somme due au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte.
Par un arrêt n° 21MA03914 du 28 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce deuxième jugement et a condamné l’Etat à verser à la société Corsica Ferries une somme de 1 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 4 février 2021 au 14 novembre 2022 inclus.
Par un jugement n° 2301262 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à la société Corsica Ferries une somme de 20 000 euros, au titre d’une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 15 novembre 2022 au 17 août 2023 inclus.
Nouvelle procédure devant le tribunal :
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, la société Corsica Ferries, représentée par Me Levain, demande au tribunal :
1°) de prononcer les mesures nécessaires à l’exécution pleine et entière des jugements du 24 octobre 2019 et du 3 décembre 2020 ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par le jugement du 3 décembre 2020, pour la période ayant couru entre le 18 août 2023 et la date du jugement à intervenir et de condamner l’Etat à lui verser la totalité de la somme due au titre de cette liquidation provisoire ;
3°) de porter le taux de l’astreinte journalière à 2 000 euros, si le préfet ne justifie pas, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, avoir entièrement exécuté les jugements précités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu de la teneur de la décision du 15 mars 2024, le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 13 mars 2019 au regard de l’ensemble des pièces adressés par la station de pilotage par courrier du 1er février 2021 et des éléments précisés par le jugement du 3 décembre 2020 ;
— dès lors que le préfet n’a toujours pas entièrement exécuté le jugement du 24 octobre 2019, il y a lieu de liquider à nouveau l’astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement du 3 décembre 2020.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a produit des pièces le 8 juillet 2024, qui ont été communiquées le même jour.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la Fédération française des pilotes maritimes et le syndicat professionnel des pilotes pratiques agréés du port de Toulon-La Seyne, représentés par le cabinet HFW, demandent au tribunal de rejeter la requête.
Elles indiquent que, par une décision du 15 mars 2024, le préfet a réexaminé la demande d’abrogation présentée par la société requérante à l’aune de l’ensemble des documents qui lui avaient été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Dejean, représentant la Fédération et le syndicat observateurs ;
— la société requérante et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 mars 2024, le préfet a réexaminé la demande d’abrogation de l’arrêté du 13 mars 2019 au regard des pièces adressées par la station de pilotage par courrier du 1er février 2021 et en tenant compte des éléments nécessaires à l’appréciation de la proportionnalité des tarifs de la station. Dans ces conditions, les jugements du tribunal nos 1703575 et 2001838 des 24 octobre 2019 et 3 décembre 2020 doivent être regardés comme ayant été exécutés.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte pour la période du 18 août 2023 au 14 mars 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Corsica Ferries relatives à l’exécution des jugements des 24 octobre 2019 et 3 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Corsica Ferries et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2001838 du 3 décembre 2020 est fixée à la somme de 21 000 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Corsica Ferries sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Corsica Ferries et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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