Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2026, n° 2510239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou a minima d’un an, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner en France et assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 25 novembre 2025 au conseil de M. A…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
3. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
4. En dépit de la demande datée du 25 novembre 2025 qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui est réputée notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, M. A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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