Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2511469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2025 et 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à défaut, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois, et de lui remettre un document provisoire avec autorisation de travail durant toute la durée de l’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il appartenait à la préfecture de l’Isère de statuer sur sa demande qui avait bien été informée du transfert de son dossier ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu :
– la décision attaquée ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol ;
les observations de Me Bazin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Kosovo, né en 2004 est entré sur le territoire français le 12 février 2024 selon ses déclarations. Le 29 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture de la Haute-Savoie. Le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère a procédé à la clôture de sa demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La clôture d’un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier doit être regardé comme complet.
M. B… expose, dans le cadre de l’instruction de son dossier de demande de titre de séjour avoir reçu le 8 août 2024 une demande de document complémentaire à laquelle il établit, par la production d’une copie d’écran de son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France avoir répondu le 24 août 2024. Le dossier de M. B… a néanmoins été clôturé par la décision litigieuse faute pour ce dernier d’avoir produit un justificatif de domicile en Isère. La préfète de l’Isère, qui est seule en mesure d’établir quels documents ont été fournis par M. B… à l’appui de sa demande et notamment en réponse à la demande de pièce du 8 août 2024, ne produit à l’instance ni les pièces effectivement téléversées par le requérant ni la liste de celles-ci. Elle n’établit dès lors pas le caractère incomplet du dossier de M. B… qui est contesté par ce dernier. Dans ces circonstances, le dossier de demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant été valablement complété. Il en résulte que la décision de clore le dossier de M. B… constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge administratif.
La décision de clôture de la demande du 9 septembre 2025 a été prise par « l’agent instructeur – Ministère de l’Intérieur et des outre-mer ». Elle ne comporte donc pas les prénom, nom et qualité de son auteur ni la mention du service auquel il appartient. La préfète de l’Isère ne justifie ni de l’identité ni de la compétence de l’agent qui a pris la décision. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui annule la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de M. B… et lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. B…, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bazin, avocate de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2025 de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bazin au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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