Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 mars 2026, n° 2602025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. D… F… A…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
– il est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 20 février 2026.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Adja Oke, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et ajoute que l’arrêté attaqué empêche le requérant de poursuivre sa scolarité,
– et les observations de M. A…, assisté de Mme C… interprète en langue peul, qui indique vouloir continuer ses études en France dans le but ensuite d’y travailler.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… A…, ressortissant guinéen né le 13 février 2007, demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E…, sous-préfète chargée de mission pour la politique de la ville, qui bénéficiait, durant les périodes de permanence, d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 26 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’établit, ni même n’allègue, avoir informé la préfète du Rhône du dépôt, le 23 juin 2025, d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté du 5 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, en mentionnant, dans sa décision, que l’arrêté du 5 juin 2025 n’a été ni contesté ni exécuté par M. A…, l’autorité administrative ne peut être regardée comme négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
En l’espèce, le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A… par l’arrêté du 5 juin 2025 a couru à compter de la notification, le jour même, de cet arrêté par voie administrative et était, ainsi, expiré à la date du 15 février 2026. Dès lors, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidé d’assigner l’intéressé à résidence, alors même que le délai ouvert pour contester l’arrêté du 5 juin 2025, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, n’était, à cette date, pas expiré.
En quatrième lieu, la seule circonstance que M. A… est démuni de document d’identité ou de voyage ne permet pas de démontrer qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement, alors qu’un passeport ou un laissez-passer consulaire peut être sollicité auprès des autorités consulaires guinéennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué assigne M. A… à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. A ce titre, il lui interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui impose de se présenter les lundis et vendredis, jours chômés et fériés inclus, entre 9h00 et 18h00 dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés dans le 3ème arrondissement de Lyon. En se bornant à produire un certificat de scolarité, attestant qu’il est inscrit en première année de CAP Menuisier fabricant au lycée professionnel Tony Garnier à Bron au titre de l’année scolaire 2025-2026, M. A… n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence ou les mesures de contrôle retenues par la préfète du Rhône seraient injustifiées ou disproportionnées.
Il résulte tout de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’arrêté du 15 février 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A…, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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