Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2204527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société immobilière de Mayotte, représentée par Me Toinette, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a infligé une amende de 10 000 euros ainsi qu’une astreinte de 200 euros par jour pour la non réalisation du dossier de demande d’autorisation environnementale dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Les Jasmins » au lieu-dit Tsoundzou II, sur la commune de Mamoudzou ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté, ou, à défaut, de réformer l’amende et l’astreinte prononcées par ledit arrêté.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas justifié de la qualification de cours d’eau au regard des trois critères jurisprudentiels ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- les sanctions doivent être abrogées ou réformées, dès lors qu’elle a engagé une procédure de régularisation et remis en état le cours d’eau.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui a été mis en demeure de produire et n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Un mémoire a été enregistré pour la société immobilière de Mayotte le 14 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ;
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société immobilière de Mayotte (SIM) est maître d’ouvrage du programme « Les Jasmins », qui consiste à construire vingt-quatre logements au lieu-dit Tsoundzou II à Mamoudzou. Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet de Mayotte lui a infligé une amende de 10 000 euros en raison du non-respect de la loi sur l’eau, ainsi qu’une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’au dépôt d’un dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau. La SIM a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 13 mai, reçu le 16 mai, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, la SIM demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. ». Aux termes de l’article L. 214-3 dudit code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. (…) ». L’article R. 214-1 du même code définit, dans le tableau qui est annexé, la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (…) / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les amendes et astreintes prises en application du II de l’article L. 171-8 ne peuvent être prononcées qu’après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder l’amende et l’astreinte et après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. S’il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte, par un courrier du 5 août 2021, a transmis à la SIM un projet d’arrêté de mise en demeure et l’a invitée à présenter ses observations sur ce projet dans un délai de quinze jours, puis qu’il lui a adressé un arrêté de mise en demeure le 24 septembre 2021, la SIM n’a pas été invitée à présenter ses observations sur les sanctions envisagées préalablement à l’édiction de l’arrêté du 8 mars 2022, en méconnaissance de l’article L. 171-8 précité. Dès lors que la méconnaissance de cette obligation l’a privée d’une garantie, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 171-8 doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 mars 2022 du préfet de Mayotte doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 8 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière de Mayotte, au préfet de Mayotte et au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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