Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 déc. 2025, n° 2506360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Orhan-Lelievre (Selarl Saint-Exupéry avocats), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’évaluer ses préjudices corporels consécutifs à l’infection nosocomiale qu’elle a subie en lien lors de sa prise en charge à l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône à compter du 26 février 2021 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et de la société Relyens, son assureur, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
le 26 février 2021, elle a consulté aux urgences de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône en raison de douleurs abdominale diffuses ;
transférée dans le service de gastroentérologie, le cathéter posé à son poignet gauche a été retiré et un nouveau cathéter a été posé au niveau de l’avant-bras droit ; plusieurs examens ont révélé une cholécystite débutante ; le 1er mars 2021, elle a présenté un bras droit très douloureux ; une voie veineuse centrale jugulaire interne droite a été posée le 2 mars 2021 ; il s’avère qu’elle a développe un abcès à staphylococcus aureus méti-S, ayant nécessité une mise à plat chirurgicale réalisée le 5 mars suivant ;
elle a finalement été opérée par cholécystectomie sous coelioscopie ;
dans les suites de son retour à domicile, elle a continué à souffrir de douleurs et d’impotences au niveau du bras droit ; elle n’a pas repris à ce jour son emploi d’assistance maternelle ;
elle a formé une demande d’indemnisation le 24 juin 2021 devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes ; deux experts en chirurgie orthopédique et en maladie infectieuse ont été désignés le 2 novembre 2021 et ont remis un rapport provisoire, compte tenu de l’absence de consolidation, le 29 janvier 2022 ;
après consolidation, les experts ainsi qu’un nouvel expert psychiatre ont été désignés le 3 avril 2023 et ont remis leur rapport le 10 juillet suivant ; dans leur rapport, les experts ont retenu l’existence d’une infection nosocomiale ainsi qu’un contexte pathologie responsable de 40% des préjudices après consolidation, ce qu’elle a contesté lors de l’audience de la CCI ;
dans son avis du 23 janvier 2024, la CCI a toutefois retenu que l’atteinte permanente au membre supérieur droit a été causée par l’évolution de la fragilité d’un état antérieur, dont elle a déduit que l’infection nosocomiale n’a directement causé qu’une névrose post traumatique représentant un déficit fonctionnel permanent de 5% ;
elle conteste les termes de l’avis sur ce point et l’évaluation des préjudices qui en découle dès lors qu’il ne peut être tenu compte d’un état antérieur latent pour réduire ou exclure son indemnisation ;
l’expertise sollicitée est utile dès lors, d’une part, que l’expertise organisée devant la CCI n’est pas juridictionnelle et que, d’autre part, les conclusions de l’expertise sont contredites par l’avis de la CCI ; en outre, l’expertise doit permettre de déterminer le lien entre l’infection nosocomiale et l’atteinte permanent au membre supérieur droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocats) demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la requérante, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise ;
- la demande d’expertise est dépourvue d’utilité, dès lors que la requérante dispose de suffisamment d’éléments pour saisir le juge du fond et qu’elle ne justifie pas de la nécessité de recourir à une nouvelle expertise.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Avant de demander au juge des référés du tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices corporels consécutifs à l’infection nosocomiale qu’elle a subie en lien lors de sa prise en charge à l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône à compter du 26 février 2021, Mme A… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation. Le président de cette commission a ordonné une expertise et les experts ont rendu leur rapport le 10 juillet 2023.
Si la requérante conteste les termes de l’avis rendu par la CRCI Rhône-Alpes ensuite de l’expertise ordonnée ainsi que l’évaluation des préjudices qui en a découlé, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer l’utilité d’une nouvelle expertise, dès lors qu’en tout état de cause, les éléments du rapport de l’expertise qui a été diligentée pourront être discutés devant le juge du fond et qu’une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément nouveau permettant d’établir l’utilité d’une nouvelle expertise ordonnée par le juge des référés. Enfin, Mme A… doit être regardée comme disposant de suffisamment d’éléments lui permettant de saisir du litige le juge du fond, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute nouvelle mesure d’instruction. Par suite, la nouvelle mesure d’expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A… en toutes ses conclusions.
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens des dispositions de l’article r. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et la société Relyens Mutual Insurance ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et la société Relyens Mutual Insurance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administra
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et la société Relyens Mutual Insurance est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Juan B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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