Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2500871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B F, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation sous la même astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de sa signataire, d’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais né le 27 juillet 1973, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2023. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E C, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer la décision contestée, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que cette décision aurait été prise sans que le préfet de la Côte-d’Or ait procédé, au préalable, à l’examen de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette méconnaissance n’a d’autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 du même code inopposables à un demandeur d’asile, qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté, alors qu’en outre il ressort des pièces du dossier que M. F, contrairement à ce qu’il soutient, a été informé le 15 janvier 2024, dans une langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions, et notamment du délai, dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile.
6. En cinquième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en l’espèce, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant la prise à son encontre d’une mesure individuelle défavorable. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. En l’espèce, le requérant ne précise pas les observations et éléments qu’il aurait été privé de faire valoir, et le préfet n’aurait pas pris une autre décision si le requérant avait été mis en mesure de lui faire part des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que la décision d’éloignement ne fixe pas le pays de destination.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, le requérant, entré très récemment en France, le 15 novembre 2023, ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, ni d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français et il n’établit pas faire preuve d’une intégration particulière sur le territoire français. En outre, le requérant n’établit pas davantage qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses trois enfants mineurs et ses parents. Par ailleurs, s’il allègue avoir été victime de persécutions dans son pays d’origine, il n’en justifie pas, et la seule circonstance qu’il bénéficie de soins et d’un suivi psychothérapeutique par un médecin du centre hospitalier de la Chartreuse, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, n’est de nature à caractériser, ni une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Le requérant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des persécutions et à des traitements inhumains et dégradants en raison de son isolement et d’une accusation fallacieuse dont il ferait l’objet et qui lui feraient craindre pour sa vie et sa sécurité. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune preuve de la réalité des risques actuels et personnels qu’il allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine par son seul récit qui n’est aucunement circonstancié, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations et dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de justice administrative précitées en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance, et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
bmk
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