Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17, 19 et 25 janvier 2024 ainsi que le 25 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… de nationalité chinoise, née le 15 avril 1990, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 9 mars 2022, après avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture à la suite d’une ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2021. Par une lettre du 21 décembre 2023, le préfet de police l’a informé avoir décidé du rejet de sa demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision du 21 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision Mme B… résidait en France depuis 2009, où elle a suivi des études lui permettant d’obtenir plusieurs diplômes, en particulier un diplôme universitaire de technologie décerné par l’Université de Reims en 2012, un diplôme de Licence décerné par l’Université de Reims en 2013, et un diplôme de Master décerné par l’Université de Nanterre en 2015. Mme B… a vécu en France de 2013 à 2018 avec des titres de séjour portant la mention « étudiant » dont elle produit une copie. En outre, Mme B… apporte des preuves de son activité professionnelle de conseil au sein de sa propre entreprise, pour laquelle elle a déclaré des revenus et payé des cotisations. Enfin, elle est mariée depuis 2019 à un ressortissant chinois, en situation régulière depuis au moins 2020. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire, en partie en situation régulière, à ses attaches familiales et à son intégration qui se manifeste notamment par les études qu’elle a suivies sur le territoire et son activité professionnelle, Mme B… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations citées au point qui précède.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen retenu au point 3, et en l’état de l’instruction, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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