Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2601749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 15 avril 2026, Mme C… A… veuve B…, représentée par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention « retraité » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son état de santé et sa prise en charge médicale ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle en remplit les conditions et qu’aucune condition de détention d’un visa de long séjour n’était opposable au titre de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- l’absence de visa de long séjour fait obstacle à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « retraité ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- et les observations de Me Costa, représentant Mme A… veuve B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… veuve B…, ressortissante algérienne née le 28 décembre 1939, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur plusieurs fondements. Par l’arrêté attaqué du 6 janvier 2026, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été précédé de la saisine pour avis, dans des conditions régulières, du collège de médecins de l’OFII, qui a rendu un avis le 15 octobre 2025 aux termes duquel l’état de santé de Mme A… veuve B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII serait irrégulier doit être écarté.
D’autre part, la préfète a refusé de délivrer à Mme A… veuve B… un certificat de résidence algérien au titre de son état de santé au motif que celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque dans son pays d’origine. La requérante ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire l’appréciation ainsi portée par la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme A… veuve B… soutient qu’elle a vécu et travaillé pendant de nombreuses années en France sous couvert de plusieurs titres de séjours, et que l’ensemble de ses enfants et petits-enfants sont installés durablement en France, elle ne produit au soutien de ses allégations aucune pièce relative à ses attaches personnelles sur le territoire, alors qu’elle est retournée vivre en Algérie depuis l’année 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième lieu, lorsque le préfet, statuant sur une demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui demandé, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Drôme a refusé de délivrer à la requérante un certificat de résidence portant la mention « retraité » sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien au motif que celle-ci ne justifie pas avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A… veuve B… bénéficie d’une pension de réversion liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, et s’est vue délivrer, le 25 août 2000, un certificat de résidence valable dix ans, contrairement à ce qu’indique la préfète dans la décision en litige. Dans son mémoire en défense, la préfète fait valoir que la requérante ne justifie pas être entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la substitution de ce motif à celui tiré du défaut de certificat de résidence valable dix ans comme fondement de la décision en litige. Toutefois, il ressort des termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 ter de cet accord n’est pas conditionnée à la possession d’un visa de long séjour, alors que ce certificat de résidence a précisément pour objet d’autoriser l’entrée et le séjour en France de ressortissants algériens résidant hors de France. Par suite, l’absence de visa de long séjour ne constitue pas un motif permettant de refuser la délivrance du certificat de résidence portant la mention « retraité » et il ne peut être procédé à la substitution de motif demandée.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien à Mme A… veuve B… doit être annulée. Doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Drôme réexamine la situation de Mme A… veuve B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 6 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la situation de Mme A… veuve B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1200 euros à Mme A… veuve B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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