Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2409715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 426-11 et R. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal dès lors qu’à la date de son édiction, elle était en France depuis moins de trois mois ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 novembre 1985 à Asfi, déclare être entrée régulièrement en France le 6 juin 2024, munie d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable du 17 janvier 2023 au 17 janvier 2033. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont l’intéressée demande au tribunal l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 ; / 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-14 ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-20 ; () « . Aux termes de l’article R. 426-4 du même code » Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France. ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formulé une demande de titre de séjour en France, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 426-11 et R. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées est inopérant dirigé contre la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ».
6. La requérante ne soutient, ni même n’allègue, être membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Selon l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () ".
8. Mme B doit être regardée comme soutenant que l’arrêté méconnait l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était présente depuis moins de trois mois en France à la date de l’arrêté contesté. La requérante produit au soutien de son moyen une carte d’embarquement à son nom pour un vol au départ de Naples et à destination de Paris le 6 juin 2024. Toutefois, il ressort de l’arrêté en litige que pour ordonner sa remise aux autorités italiennes, le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur le fait que la requérante ne peut justifier disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, ce qu’elle ne conteste pas. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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