Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 févr. 2026, n° 2600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026 à 4 h 28, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du transfèrement de M. F… A… D…, son compagnon, de la maison d’arrêt de Rennes-Vezin vers le centre de détention de Val-de-Reuil ;
2°) d’ordonner le maintien de M. A… D… à la maison d’arrêt de Rennes-Vezin ou, à défaut, son transfert au centre de détention de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.
Mme B… fait valoir que son compagnon, M. A… D…, est actuellement prévenu et détenu à la maison d’arrêt de Rennes-Vezin et qu’il a été informé de ce qu’il serait transféré vers le centre de détention de Val-de-Reuil « dans les prochains jours », après s’être vu refuser un rapprochement familial en Île-de-France, où sa famille est principalement domiciliée, et que par ailleurs, aucune urgence tenant à des raisons de sécurité ou de discipline n’a été invoquée pour justifier un transfert immédiat dans un centre géographiquement éloigné. Cependant, alors au surplus qu’il n’est fait état d’aucune date précise qui aurait été décidée pour procéder au transfert de M. A… D… à Val-de-Reuil (Eure), les circonstances invoquées ne sont pas de nature, en l’absence notamment de production de toute pièce justificative relative aux difficultés éventuelles auxquelles les membres de sa famille, et en particulier sa compagne et leur enfant, qui résident à Stains (Seine-Saint-Denis), seraient confrontés pour lui rendre visite dans son nouveau lieu de détention, à caractériser une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Rennes, le 7 février 2026.
La juge des référés,
signé
V. E…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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