Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2604756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lescene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les injonctions prononcées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2511446 du juge des référés en date du 12 décembre 2025, en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- le préfet du Nord n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre et n’a pas renouvelé son attestation de prolongation d’instruction en temps utile pour éviter toute interruption dans la régularité de son séjour ;
- elle est sans document de séjour depuis le 19 avril 2026 ;
- il y a lieu de prononcer une astreinte afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2511446 du 12 décembre 2025.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511446 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 10h30 :
- les observations de Me Lescene, représentant Mme A…, qui porte sa demande d’astreinte au taux de 1 000 euros par jour de retard ;
- le préfet du Nord n’était pas représenté ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Par une ordonnance n° 2511446 du 12 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour et la demande de délivrance d’un titre sur un nouveau fondement présentées par Mme A…, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, sur tous ses fondements, et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, à défaut pour lui d’avoir statué avant le 31 janvier 2026, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction en temps utile pour éviter toute interruption dans la régularité de son séjour sur le territoire français.
D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 janvier 2026 au 19 avril 2026. Le préfet, qui n’a pas produit d’observations écrites et n’était pas représenté lors de l’audience publique, ne justifie pas avoir renouvelé ce récépissé, laissant ainsi une nouvelle fois l’intéressée dépourvue de document attestant de la régularité de son séjour, alors que, ainsi qu’il l’était rappelé au point 4 des motifs de l’ordonnance du 12 décembre 2025, ces carences de l’administration à renouveler en temps utile les documents provisoires de séjour ont déjà eu pour effet de placer
Mme A… en situation administrative précaire durant plus d’un tiers du temps, anormalement long, mis par l’administration à instruire sa demande qui, à la date de la présente ordonnance, dépasse deux ans et cinq mois. D’autre part, le préfet du Nord ne justifie pas davantage avoir réexaminé la demande de Mme A… et statué par une décision expresse, le délai imparti pour ce faire étant expiré depuis quatre mois à la date de la présente ordonnance. Les injonctions prescrites par le juge des référés dans l’ordonnance du 12 décembre 2025 n’ont donc pas été entièrement exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 12 décembre 2025 en statuant par une décision expresse sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… et, le cas échéant, en lui délivrant un document provisoire de séjour en attendant la remise effective du titre. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance n° 2511446 du 12 décembre 2025 du juge des référés de ce tribunal, en statuant par une décision expresse sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, et, le cas échéant, en lui délivrant un document provisoire de séjour en attendant la remise effective du titre. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2026
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
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