Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2401533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les résultats du concours externe d’agent de maîtrise territorial organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne au titre de l’année 2023, proclamés par le jury le 11 décembre 2023.
Il soutient que :
- le déroulement des épreuves écrites a été irrégulier dès lors qu’elles ont été annulées et reportées au 20 septembre 2023 ;
- le déroulement de son épreuve orale a été irrégulier dès lors qu’il n’a pas donné lieu à un exposé de son parcours professionnel de cinq minutes mais uniquement à quinze minutes de questions du jury.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
- le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 décembre 2023, la présidente du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a informé M. A… de ce qu’il n’avait pas été déclaré admis au concours externe d’agent de maîtrise territorial pour l’année 2023 par le jury réuni le 11 décembre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les résultats de ce concours.
En premier lieu, la circonstance que les épreuves écrites du concours externe d’agent de maîtrise territorial pour l’année 2023, ayant eu lieu le 26 janvier 2023, ont été annulées et reportées au 20 septembre 2023 en raison d’une erreur dans la distribution des sujets ne constitue pas, à elle seule, une irrégularité dans le déroulement de ces épreuves dès lors que l’annulation et le report ont concerné l’ensemble des candidats. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : « (…) / Chaque concours comprend des épreuves d’admissibilité et d’admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. » Aux termes de l’article 2 du décret du 18 mars 2004 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux : « Le concours externe pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. / (…) / L’épreuve d’admission consiste en un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s’intégrer dans l’environnement professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d’emplois, notamment en matière d’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ses connaissances notamment en matière d’hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 4). » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le concours interne pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. / (…) / L’épreuve d’admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L’entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d’emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d’exposé ; coefficient 4). » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le troisième concours d’accès au cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission. / (…) / L’épreuve d’admission consiste en un entretien portant sur l’expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L’entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d’emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d’exposé ; coefficient 4). »
Au cas particulier, M. A… soutient que le déroulement de son épreuve d’admission a été irrégulier dès lors qu’elle n’a pas débuté par un exposé de cinq minutes portant sur son expérience professionnelle, mais a uniquement consisté en quinze minutes de questions du jury. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’un tel exposé est uniquement prévu pour les candidats du concours interne et du troisième concours. Dans ces conditions, M. A…, candidat au concours externe, ne peut utilement soutenir que son épreuve d’admission s’est déroulée irrégulièrement en l’absence d’un tel exposé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des résultats du concours externe d’agent de maîtrise territorial au titre de l’année 2023 proclamés par le jury le 11 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-248 du 18 mars 2004
- Décret n°88-547 du 6 mai 1988
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