Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2026, n° 2504614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504614 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour les catégories A1 – B1 – A2 – B ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer sa mesure de restriction affectant son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2504890 du 30 avril 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été adressée par le biais de l’application « Télérecours » au conseil du requérant qui en a accusé réception le 2 mai 2025, et au requérant lui-même par un courrier dont il a accusé réception le 3 mai 2025. Ce courrier était accompagné d’une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, sous peine de désistement d’office. M. A…, qui n’a pas formé de recours en cassation contre cette ordonnance, n’a pas procédé à la confirmation des conclusions à fin d’annulation de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il est réputé s’être désisté de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
4. En outre, les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… en ce qui concerne les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet des Yvelines.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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