Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 févr. 2026, n° 2600323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a été notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 448 euros.
Par un courrier en date du 15 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, en y apposant sa signature et en y développant des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2026, a été réceptionnée le 19 janvier 2026. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui ne comportait de surcroît aucun moyen, n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 11 février 2026.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail, et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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