Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dupont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le recteur de la Guyane l’a informée que son placement en disponibilité d’office pour raison de santé donnera lieu à régularisations salariales à titre rétroactif, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code général de la fonction publique et de l’article 47 du décret du 14 mars 1986, dès lors que les demi-traitements qu’elle a perçus jusqu’à son placement en disponibilité d’office étaient acquis et non provisoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 20 décembre 2022, dépourvu de caractère décisionnel, sont irrecevables ;
— la requête a été présentée tardivement ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que l’incise attaquée dans le courrier du 20 décembre 2022 ne constitue pas une décision faisant grief, mais une simple information n’ayant eu aucun impact sur la situation juridique de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles affectée au sein de l’académie de Guyane, a été placée en congé de longue maladie à compter du 26 février 2018. Ses droits au congé de longue maladie parvenant à épuisement, le recteur de la Guyane a saisi le conseil médical pour qu’il se prononce sur sa situation et son droit à la perception d’un demi-traitement a été maintenu jusqu’en décembre 2022. À la suite de l’avis du conseil médical rendu le 20 septembre 2022, le recteur de la Guyane a, par arrêté du 20 décembre 2022, placé Mme A en disponibilité d’office pour raison médicale de manière rétroactive pour la période du 9 septembre 2021 au 8 juillet 2022. Par un courrier du même jour, le recteur de la Guyane a également informé Mme A que, ne pouvant plus percevoir sa rémunération pendant son placement en disponibilité d’office, des régularisations salariales « sont à prévoir à titre rétroactif ». Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le recteur a entendu procéder, à titre rétroactif, à des régularisations salariales, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont dirigées contre le courrier du recteur de la Guyane du 20 décembre 2022 en tant qu’il l’informe que des régularisations salariales « sont à prévoir à titre rétroactif ». Or, des conclusions tendant à l’annulation d’un courrier informant un agent public de ce que des retenues vont être effectuées sur son traitement, sans indication du montant de la créance, doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir et dirigées contre une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée, en ce sens, par le recteur de la Guyane doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 20 décembre 2022, notifiée à la requérante le 28 décembre suivant ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, Mme A disposait d’un délai d’un an à compter du 28 décembre 2022 pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision. Sa requête contre cette décision ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2023 n’était donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point ne peut, ainsi, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Selon son article L. 514-4 : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi () soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
7. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.
8. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme A avait droit au maintien de son demi-traitement qui lui restait acquis après son placement rétroactif en disponibilité d’office pour raison de santé. Or, il est constant que le courrier du 20 décembre 2022 adressé à la requérante mentionnait l’intervention future de régularisations salariales à titre rétroactif et il ressort du bulletin de paie de janvier 2023 adressé à cette dernière que le recteur de la Guyane avait l’intention de procéder à des retenues sur salaire pour un montant total de 23 931,13 euros dû au titre de traitements trop-perçus pour la période comprise entre l’épuisement des droits à congé de longue maladie de Mme A et son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Par conséquent, le recteur de la Guyane ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, décider de procéder à ces régularisations salariales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 du recteur de la Guyane informant Mme A de l’intervention de régularisations salariales à titre rétroactif est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Document ·
- Production ·
- Allégation
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Manifeste ·
- Autorisation ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Salaire minimum ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acheteur
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Service ·
- Fait ·
- Élus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Finances ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associations ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Intérêts moratoires ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Bénéfice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Destination ·
- Risque ·
- Origine ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.