Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2405119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 7 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Bagdassarian, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de procéder à la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, assortie des intérêts moratoires ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, découlant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à l’association « Les Irréductibles », assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire d’une proposition de rectification au préalable, le privant ainsi des garanties prévues aux articles L.54 B et L.57 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration fiscale a refusé de lui adresser une copie de la proposition de rectification et des pièces de la procédure fiscale qui le concerne, l’empêchant ainsi de se défendre utilement, procédant de manière déloyale et l’empêchant ainsi de solliciter la communication d’un document administratif qui le concerne ;
- il n’est pas le seul maitre de l’affaire concernant l’association « Les Irréductibles » et en présence de deux maitres de l’affaire, la présomption de distribution ne saurait être appliquée par le service ;
- l’administration fiscale a commis une erreur de droit dans la détermination de l’assiette des revenus réputés distribués dès lors qu’il n’est pas le maitre de l’affaire et qu’elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il a effectivement perçu les sommes en cause, alors que les suppléments de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées proposés à l’association « Les Irréductibles » au titre de chaque exercice ont été déduits des résultats pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de M. D… n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme F…, magistrate rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renouard pour M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… est le président de l’association « Les Irréductibles », dont le siège social est basé à Rillieux-la-Pape et qui gère un établissement privé de divertissement pour adultes situé au 5, rue du Griffon à Lyon 1er. Cette association a fait l’objet d’une vérification de comptabilité annoncée le 28 septembre 2021 et portant sur la période comprise entre le 24 juin 2019 et le 31 décembre 2020. Toutefois, constatant une opposition à contrôle fiscal, le service a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office de l’association, prévue à l’article L.74 du livre des procédures fiscales. Tirant les conséquences de l’évaluation d’office et de la reconstitution de chiffre d’affaires de l’association, l’administration fiscale a procédé à des rehaussements de cotisations d’impôt sur le revenu de M. D…, son président, au titre des années 2019 et 2020. M. D… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenus mise à sa charge au titre de ces deux années.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ».
En l’espèce, l’administration fiscale justifie, par les pièces qu’elle produit, avoir envoyé, en recommandé avec accusé de réception, à ce qui n’est pas contesté être la dernière adresse de domiciliation de M. D… connue par elle, le pli contenant la proposition de rectification le concernant. Ce pli, présenté le 14 décembre 2022, a été retourné à l’administration fiscale, portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la proposition de rectification doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. D… le 14 décembre 2022 et le moyen tiré du défaut de notification préalable d’une proposition de rectification doit être écarté.
En second lieu, M. D… soutient que l’administration fiscale a refusé de lui transmettre une copie de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 6 décembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. D… a présenté une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale par un courrier du 2 juin 2023 indiquant qu’il n’a pas reçu de proposition de rectification, il n’en sollicite pas formellement la communication. En outre, si le requérant établit avoir sollicité la communication d’une copie de la proposition de rectification par un courrier de son conseil en date du 3 juillet 2023 rappelant la réclamation présentée, la demande de communication de la copie de la proposition de rectification n’a été formulée que postérieurement à la mise en recouvrement, le 30 avril 2023, des impositions supplémentaires contestées. Par suite, M. D… ne saurait utilement soutenir que la procédure d’imposition a été viciée, faute pour l’administration d’avoir répondu positivement à cette demande et les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du principe de loyauté et du droit d’accès aux documents administratifs doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de l’association, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par l’association qu’il contrôle.
En l’espèce, M. D… soutient qu’il n’était pas le seul maitre de l’affaire dès lors que M. Soave, président de l’association « Les Irréductibles » en 2019 a été autorisé lors de l’assemblé générale extraordinaire du 23 juillet 2019 à ouvrir un compte bancaire auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC) au nom de l’association et à en utiliser la carte bancaire à compter du 30 juillet suivant.
Toutefois, il résulte de l’instruction que sur la déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association, M. D… a déclaré, le 30 septembre 2019, être le président de l’association les Irréductibles et apparaît également comme étant le président de l’association sur les statuts de l’association qu’il a signés le 28 avril 2020. En outre, il résulte de l’instruction que M. D… dispose seul d’une procuration sur le compte bancaire de l’association détenu par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, qu’il est l’unique interlocuteur des fournisseurs de champagne Moët et Taittinger de l’association, que c’est son numéro de téléphone qui est mentionné sur le site internet de l’établissement comme contact pour les recrutements, que lors de la création de l’association, c’est le numéro de téléphone de M. D… qui a été communiqué au service et qu’il a déposé des demandes de subvention au titre du fonds de solidarité pour le compte de l’association. Par ailleurs, lors de la vérification de comptabilité, M. E…, a indiqué au service qu’il était seulement le « videur de la boîte » et que c’était C…, sans préciser de nom, qui gérait tout. Enfin, s’il ressort de l’instruction que M. Soave a effectivement ouvert un compte bancaire au CIC au nom de l’association et a utilisé la carte bancaire de l’association, ce seul élément apparaît toutefois insuffisant pour considérer, eu égard aux autres éléments recueillis par l’administration fiscale sur les modalités de gestion de l’association, que M. D… n’assurait pas l’intégralité de la gestion de l’association, alors que le requérant n’explicite pas les fonctions effectivement exercées par M. A… Soave, simple secrétaire de l’association au cours des années 2019 et 2020. Dans ces conditions, le requérant qui disposait seul des pouvoirs de contrôle et de direction de l’association lui permettant d’user sans contrôle des biens de celle-ci comme de ses biens propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et est par suite présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués au titre des années 2019 et 2020 et correspondant aux bénéfices reconstitués de l’association et non mis en réserve.
En second lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ». Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (…) L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
En application de ces dispositions, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d’un exercice donné est en principe, en vertu des dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts citées au point 2, déductible des résultats de l’exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce rappel est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application des dispositions de ce dernier article.
En application des dispositions de l’article 110 du code général des impôts citées au point 4, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice.
En l’espèce, il ressort de la proposition de rectification du 6 décembre 2022, d’une part, que M. D… a été imposé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts à hauteur du bénéfice réalisé par l’association pour les années en litige auquel l’administration a ajouté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, et alors qu’il a été fait application du mécanisme de l’article 77 du livre des procédures fiscales pour la détermination du bénéfice imposable de l’association, M. D… est fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020, à raison de la seule prise en compte des bénéfices réalisés par l’association.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
En l’espèce, faute de litige né et actuel opposant M. D… au comptable chargé du paiement des intérêts moratoires visés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales précité, les conclusions présentées directement par le requérant devant le tribunal et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles M. D… a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, sont réduites à raison de la diminution des bases d’imposition à hauteur de la seule prise en compte des bénéfices retenus par l’administration réalisés par l’association « Les Irréductibles ».
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. F…
Le président,
M. B…
Le greffier,
Y. Menard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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