Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2301428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 février 2023, N° 2211496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2211496 du 15 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de Mme B….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Melun le 28 novembre 2022, ainsi que des mémoires enregistrés les 4 novembre 2024 et 14 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Charhbili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder sans délai au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un certificat algérien de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 6 et 7 bis) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que la demande est toujours en cours d’instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet inexistante dès lors que le courrier du 26 juillet 2022 ne constitue pas l’accusé de réception de la demande de certificat de résidence algérien déposée par Mme B…, seul de nature à faire courir le délai de quatre mois au terme duquel nait une décision implicite de rejet.
Mme B… a présenté, le 20 novembre 2025, des observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Charhbili représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’attestation de dépôt d’un dossier dématérialisé produite à l’instance, démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le dépôt de cette demande qui n’a pas été réalisé selon l’une des modalités décrites au point précédent, n’est, par suite, pas de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour de sorte qu’il n’a pas fait courir le délai de quatre mois, prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2, au terme duquel nait une décision implicite de rejet. De même, le courrier du 15 juillet 2022 adressé par Mme B… au préfet de l’Essonne en vue d’obtenir un rendez-vous aux fins du dépôt de son dossier n’est pas davantage de nature à faire courir ce délai. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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