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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 avr. 2025, n° 2110983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er octobre 2021, le 31 mars 2022 et le 9 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vue à lui verser la somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 19 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vue le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Vue doit être engagée en raison du comportement constitutif de harcèlement moral de l’ancien maire à son égard ;
— la commune de Vue a commis une faute dans l’organisation des services de nature à engager sa responsabilité dès lors que malgré ses alertes sur sa souffrance au travail et ses arrêts de travail, rien n’a été fait par sa hiérarchie pour améliorer ses conditions de travail ;
— les préjudices causés par le harcèlement moral dont il a été victime peuvent être évalués à 20 000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence et à 5 000 euros au titre du préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2024, la commune de Vue, représentée par Me Launay, conclut :
— à titre principal au rejet la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce que l’Etat et M. G soient appelés à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des faits dénoncés et apprécier les conditions dans lesquelles les éventuels préjudices subis par M. C doivent être réparés, lesquels relèvent du juge judiciaire ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les prétendus faits de harcèlement moral et les prétendues fautes de service liées à l’abstentionnisme de la commune relèvent d’une faute personnelle du maire détachable de tout lien avec le service ;
— elle ne disposait pas du pouvoir de sanction vis-à-vis du maire et a utilisé les moyens à sa disposition pour assurer la préservation des intérêts et de la santé de M. C ;
— l’Etat a commis une faute de nature à l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de Me Viaud, représentant M. C,
— et celles de Me Launay, représentant la commune de Vue.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C est employé en tant que responsable des services techniques à la mairie par la commune de Vue (Loire-Atlantique) depuis 2012 au grade de technicien polyvalent. S’estimant victime de harcèlement moral de la part du nouveau maire, M. G, à partir du mois de mars 2019, M. C a formulé auprès de la commune de Vue une demande préalable indemnitaire, le 15 juillet 2021, qui a été reçue le 19 juillet 2021 et a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Vue à lui verser une indemnité d’un montant de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Vue :
2. La commune de Vue fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige dès lors que les faits qualifiés de harcèlement moral par M. C relèveraient d’une faute personnelle de M. G, détachable de l’exercice de ses fonctions, et que, par suite, seule la responsabilité de M. G pourrait être engagée devant le juge judiciaire.
3. La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service. Cette dernière circonstance permet seulement à l’administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent.
4. La présente requête, dont l’objet consiste en la recherche par M. C de la responsabilité de l’administration à raison des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis par le maire de la commune de Vue à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, relève de la compétence du juge administratif, dès lors que la faute reprochée au maire n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la commune de Vue doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
7. Pour établir l’existence du harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de M. G, M. C se prévaut de l’ambiance tendue et conflictuelle à la mairie, de son changement brutal de bureau, de la remise en cause de sa fiche de poste et de ses fonctions d’encadrement, ainsi que de ses compétences au sein de la commune et vis-à-vis de l’extérieur, d’accusations infondées, de pressions et de surveillance de la part du maire.
8. Il résulte de l’instruction que les relations de M. G, nouvellement élu maire le 15 mars 2019, avec les élus et le personnel de la commune, et en particulier avec M. C, se sont rapidement dégradées. Les nombreuses attestations d’employés et d’élus de la commune versées au dossier établissent que, consécutivement à son élection, le nouveau maire, après l’avoir reçu en entretien, a fait déménager M. C de son bureau situé à la mairie au centre technique municipal, où il ne disposait plus d’outils informatiques pour l’exercice de ses missions. Il a également remis en cause la fiche de poste de M. C en lui retirant l’encadrement du personnel et en lui ajoutant des tâches peu qualifiées. M. C a été placé en arrêt maladie à partir du 27 mai 2019. A la suite de l’alerte émise le 17 août 2019 par le médecin de prévention, constatant des troubles de la santé de M. C justifiant un arrêt de travail par son médecin traitant, le maire, dans un courrier de réponse du 21 août 2019 a énuméré les carences, les incompétences techniques et managériales et les manquements à la probité qu’il imputait à M. C, lui reprochant d’avoir signé des documents officiels en lieu et place des élus sans disposer de délégation de signature, et d’emprunter du matériel sans autorisation. Par ailleurs, il ressort des attestations et courriels produits des agents et élus de la commune que le maire remettait en cause les compétences techniques et managériales de M. C devant des personnes extérieures à la commune mais également au sein de la collectivité précisant régulièrement qu’il était « trop payé », que ses primes étaient les plus élevées, et qu’il avait bénéficié d’un avancement injustifié grâce à son frère ex-adjoint au maire durant deux mandatures. Il a également publié sur Facebook un message remettant en cause l’honnêteté de M. C et l’a accusé de déloyauté et de partialité dans le scrutin municipal qui s’est déroulé le 15 mars 2020. Enfin, le maire, à plusieurs reprises, a précisé à M. C qu’il le surveillait « nuit et jour ».
9. Il résulte de l’instruction que les agissements répétés de M. G en tant que maire ont particulièrement affecté M. C qui a été en arrêt de travail du 27 mai 2019 au 31 août 2019 puis du 4 avril 2020 au 12 juin 2020. Le 23 avril 2020, Mme A B, psychologue clinicienne psychothérapeute, atteste observer chez M. C des troubles psychologiques avec des signes cliniques et psychologiques de souffrances au travail et de syndrome anxieux qui empiètent sur sa vie personnelle et professionnelle. Le 19 juin 2020, le Dr E F médecin psychiatre expert auprès de la commission de réforme mentionne dans son rapport que M. C a développé un état d’angoisse chronique avec manifestations somatoformes et que la pathologie de l’agent est essentiellement et directement causée par le travail. Par suite, les faits répétitifs ci-dessus énumérés, qui excédent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sont suffisants pour laisser présumer que M. C a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
10. La commune de Vue ne conteste pas la réalité des faits imputés à M. G et ne fait état d’aucun élément susceptible d’établir que les agissements en cause seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la commune de Vue. A cet égard, le caractère personnel et détachable du service de la faute de M. G ne fait pas obstacle à la condamnation de la commune dès lors que la faute commise par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas pour autant dépourvue de tout lien avec le service.
11. Toutefois, la commune de Vue soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité en ne procédant pas au signalement des faits en cause au procureur de la République conformément à l’article 40 du code de procédure pénale et en s’abstenant d’initier la procédure prévue à l’article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales alors qu’il avait connaissance des agissements de M. G à l’égard de plusieurs agents de la collectivité. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 22 avril 2020, la secrétaire générale de la commune de Vue a fait part à la préfecture de l’épuisement du personnel de la mairie du fait du comportement du maire. Les services de la préfecture ont répondu à ce courriel, le 28 avril 2020, en conseillant au personnel de la mairie de prendre contact avec la médecine de prévention et en exposant les démarches pour faire reconnaitre le harcèlement moral et pour bénéficier de la protection fonctionnelle. De plus, une réunion s’est tenue le 23 janvier 2020 à la préfecture à la suite de l’alerte adressée par courrier, le 19 décembre 2019, au préfet de la Loire-Atlantique par sept conseillers municipaux. Dans ces conditions, et eu égard également à la période particulière durant laquelle le préfet a été amené à traiter la demande dont il était saisi, ce dernier ne peut être regardé comme ayant commis une faute susceptible d’exonérer la commune de Vue de sa responsabilité.
12. La responsabilité de la commune de Vue est ainsi engagée, sans qu’il soit besoin d’examiner d’éventuelles fautes propres de l’administration. La réparation intégrale des préjudices subis par M. C du fait du comportement fautif de M. G dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ne suppose dès lors pas de se prononcer sur l’existence d’une faute de service liée à une mauvaise organisation, à une carence fautive ou bien encore à une méconnaissance par l’administration de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et morale des agents.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
13. Il résulte de ce qui précède qu’en raison du harcèlement moral qu’il a subi pendant plus d’une année de la part du maire, M. C a fait l’objet de nombreux arrêts de travail et a enduré des souffrances psychiques attestées notamment par le médecin de prévention et le rapport d’expertise du Docteur E F versés au dossier. Compte tenu de la durée des faits de harcèlement moral que M. C a subis, de leur gravité et de leurs conséquences, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice de carrière :
14. Si M. C sollicite la réparation du préjudice professionnel qu’il aurait subi, il n’a produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’étendue de ce préjudice. Par suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vue doit être condamnée à verser à M. C la somme de 3 000 euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
16. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l’appel en garantie présenté par la commune de Vue à l’encontre de l’Etat ne peut qu’être rejeté.
17. D’autre part, lorsqu’une collectivité publique estime avoir subi un préjudice en raison de la faute personnelle d’un de ses agents, il lui appartient d’émettre directement, si elle s’y croit fondée, un titre exécutoire à l’effet de fixer le montant des sommes qu’elle estime lui être dues par cet agent. Par suite, les conclusions d’appel en garantie formées par la commune de Vue à l’encontre M. G doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
18. M. C a droit aux intérêts sur la somme de 3 000 euros à compter du 19 juillet 2021 date à laquelle a été reçue sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 19 juillet 2022, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Vue versera à M. C une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime. Cette somme portera intérêts à compter du 19 juillet 2021. Les intérêts seront capitalisés à compter du 19 juillet 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Vue.
Copie en sera adressée à M. G.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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