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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2100406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021, le 30 mars 2023, le 20 juin 2023, le 4 août 2023 et le 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Vilquin, représentée par Me Billebeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer le décompte général du marché relatif au lot n°3 « charpente métallique-serrurerie » conclu avec le centre hospitalier universitaire de Limoges (CHU) dans le cadre de l’opération de réalisation d’une passerelle de liaison entre les bâtiments Dupuytren 1 et Dupuytren 2 à la somme de 461 519,75 euros ;
2°) de condamner le CHU de Limoges à lui verser la somme de 126 772,71 euros en complément des paiements déjà effectués ;
3°) de condamner le CHU de Limoges à lui payer des intérêts moratoires jusqu’au paiement total du solde dû ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moins-values qui lui sont imputées à tort à hauteur de 16 483,94 euros doivent être ramenées à la somme de 918,62 euros ;
— les pénalités de retard mises à sa charge à hauteur de 29 200 euros ne sont pas justifiées et doivent être annulées ;
— compte-tenu des carences du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage qui ont décalé son intervention et engendré des surcoûts, son mémoire en réclamation doit être accueilli dans son intégralité pour la somme de 65 423,08 euros ;
— elle est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires à compter du 29 juillet 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021, le 11 mai 2023, le 7 juillet 2023, le 23 août 2023 et le 17 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Guimet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Vilquin.
Il soutient que :
— le montant déduit au titre des moins-values est ramené à la somme de 8 427,10 euros après qu’il ait renoncé à la moins-value de 9 380 euros au titre de l’optimisation de la structure ;
— les pénalités de retard sont pleinement justifiées au regard des 56 jours de retard dans l’exécution des prestations et de l’absence non-justifiée de l’entreprise Vilquin à quatre réunions de chantier ;
— les demandes d’indemnisation et de rémunération complémentaires figurant dans le mémoire en réclamation de l’entreprise Vilquin ne sont pas fondées, d’une part, en ce que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des prétendues fautes du maître d’œuvre et, d’autre part, en ce qu’aucune demande, ni aucun accord de sa part, n’a été recueilli préalablement à l’engagement de travaux supplémentaires ;
— les intérêts moratoires ne sont ni fondés ni justifiés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Billebeau, représentant la société Vilquin, et de Me Guimet, représentant le CHU de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de réalisation d’une passerelle de liaison entre les bâtiments Dupuytren 1 et Dupuytren 2 du CHU de Limoges, l’entreprise Vilquin s’est vu notifier le 29 janvier 2018 l’acte d’engagement du marché n° 18161015 relatif au lot n°3 « charpente métallique-serrurerie » pour un prix global et forfaitaire de 358 701,60 euros TTC. Le délai d’exécution était fixé à onze mois et la réception des travaux a été prononcée le 5 mars 2019. Le 29 juillet 2020, le CHU de Limoges a notifié à la société Vilquin le décompte général de son marché d’un montant de 331 907,04 euros TTC et fixé le solde lui restant dû, après déduction des paiements déjà effectués et du paiement des sous-traitants, à la somme de 73 426,68 euros. Par un mémoire en réclamation du 6 août 2020, la société Vilquin a contesté ce décompte et demandé que le montant des sommes lui restant dues soit fixé à 205 652,80 euros TTC. Après avoir admis une rémunération complémentaire à hauteur de 1 116,16 euros HT, le CHU de Limoges a mandaté le 22 septembre 2020 la somme de 73 426,68 euros TTC au titre du solde du décompte général en faveur de l’entreprise Vilquin. Cette dernière demande au tribunal de fixer le décompte général du marché à la somme de 461 519,75 euros TTC et de condamner le CHU de Limoges à lui verser la somme de 126 772,71 euros TTC en règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires jusqu’au paiement total de ce solde.
Sur la fixation du décompte général et définitif :
En ce qui concerne les moins-values :
2. En premier lieu, il est constant que par son courrier du 21 septembre 2020, le CHU de Limoges a renoncé à appliquer la moins-value de 9 380 euros au titre des travaux d’optimisation de la structure.
3. En second lieu, l’entreprise Vilquin a été informée par courrier du 2 février 2019 que suite à la visite de réception de chantier, du 28 janvier 2019, elle devait remédier aux malfaçons affectant l’escalier métallique extérieur de la structure puis, que faute d’engagement de ces travaux par la requérante malgré la mise en demeure d’y procéder qui lui a été adressée le 8 février 2019, le CHU a confié leur réalisation à l’entreprise SMAC, aux frais et risques de l’entreprise Vilquin, pour un montant de 8 247,10 euros HT. Si l’entreprise Vilquin soutient que la non-conformité des habillages métalliques relève de la responsabilité du maître d’œuvre qui, pour optimiser le planning de réalisation des travaux, avait pris l’initiative de les faire préfabriquer, il résulte toutefois de l’instruction que les difficultés constatées relèvent de la non-conformité de ces pièces réalisées par l’entreprise Vilquin. Par suite, au regard de l’absence de reprise de ces travaux par le titulaire du marché et de la nécessité d’y faire procéder par l’entreprise SMAC pour remédier aux malfaçons en lieu et place de l’entreprise requérante, le CHU de Limoges est fondé à retenir la somme de 8 247,10 euros HT sur le montant du solde du marché.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux :
4. Aux termes de l’article 4.3 du CCAP : " L’entrepreneur subira : / par jour calendaire de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) () ".
5. En l’espèce, l’ordre de service n°1 a fixé au 29 janvier 2018 la date de commencement des travaux et rappelé que le délai de leur réalisation était fixé à onze mois, soit jusqu’au 29 décembre 2018, conformément à l’article II de l’acte d’engagement. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de réception des travaux du 5 mars 2019 a fixé au 29 janvier 2019 la date de réception des travaux, soit trente-et-un jours après la date initialement prévue. Toutefois, par un ordre de service n°4 du 14 janvier 2019, le maître d’œuvre avait notifié à l’entreprise Vilquin la prolongation des délais de travaux et fixé un nouveau calendrier de fin de travaux en reportant la date de réception au 15 février 2019, sans réserver la possibilité d’application des pénalités de retard. Dans ces conditions, l’entreprise Vilquin ne peut être regardée comme ayant réalisé avec retard l’ouvrage dont la réalisation lui était confiée dans le cadre du marché. Il en résulte que la pénalité de 28 000 euros HT ne peut être mise à sa charge à ce titre.
S’agissant des pénalités pour absence aux réunions :
6. L’article 4.3 du CCAP dispose : " L’entrepreneur subira : / () en cas d’absence non justifiée à un rendez-vous de chantier, dûment convoqué par le maître d’œuvre, une pénalité de 300 € H.T. (Trois cents euros hors taxes) par absence () ".
7. Le CHU de Limoges soutient au regard du compte-rendu n° 42 du 18 janvier 2019 que l’entreprise Vilquin a été absente sans justification à quatre réunions de chantier et que la pénalité de 1 200 euros qui lui a été appliquée est justifiée. Alors que cette affirmation est contestée en défense et que plusieurs autres comptes-rendus font état de la présence d’au moins un représentant de l’entreprise aux réunions, le CHU de Limoges n’apporte aucune précision sur les dates auxquelles l’entreprise n’aurait pas rempli son obligation de présence. Dans ces conditions, aucune pénalité ne peut être mise à sa charge.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation des coûts supplémentaires :
8. En premier lieu, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
9. La société Vilquin demande à être indemnisée à hauteur de la somme de 49 106,95 euros HT des études complémentaires qu’elle soutient avoir supportées et des surcoûts liés à l’allongement du planning. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les difficultés qu’elle a rencontrées soient d’une nature exceptionnelle et constituent un bouleversement dans l’économie du contrat, ni qu’elles trouvent leur origine dans des faits imputables au maître de l’ouvrage commis dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. En outre, si la société Viquin soutient qu’en l’absence de production par le maître d’œuvre des notes de calcul et des plans d’exécution, elle a dû les faire réaliser, notamment avec le soutien d’un bureau d’études extérieur, et supporter les surcoûts liés à l’allongement du planning des travaux et de ses conséquences sur le travail de ses propres équipes, la responsabilité de la personne publique n’est toutefois pas susceptible d’être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants à l’opération de travaux, y compris la maîtrise d’œuvre. Par suite sa demande doit être rejetée.
10. En second lieu, la société Viquin soutient avoir informé la maîtrise d’œuvre de la réalisation de travaux hors marché pour lesquels elle demande une rémunération complémentaire de 16 316,16 euros HT. Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau des arbitrages figurant dans le courrier du CHU du 21 septembre 2020 en réponse au mémoire en réclamation de l’entreprise Viquin, que les demandes relatives à la suppression du laquage des poteaux (poste TS 01), à l’ajout de deux panes de couverture (poste TS 02), à la modification des platines et calages des pieds de poteaux et à la reprise de la note de calcul pour les assemblages de la plateforme (poste TS 07 bis) ont été acceptés par le maître d’ouvrage pour un solde global entre les moins-values et les plus-values de ces travaux à hauteur de 1 116,16 euros. En revanche, l’arrêt du chantier le 5 juin 2018 pour le bétonnage des poteaux et l’implantation par un géomètre (poste TS 05) était défini contractuellement comme étant à la charge de l’entreprise titulaire du marché et déjà inclus dans le forfait de rémunération. Par ailleurs, les travaux supplémentaires relatifs à la modification de l’escalier (poste TS 10) et d’adaptation de la plate-forme technique (poste TS 13) résulte d’une erreur ou d’une absence de prévision de l’entreprise requérante et elle ne produit aucun justificatif attestant que ces travaux auraient fait l’objet d’une demande de sa part, acceptée formellement par le maître d’ouvrage, ni même qu’ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage conformément aux règles de l’art.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le décompte général et définitif du marché doit être fixé, après paiement des sous-traitants, à la somme de 356 674,88 euros TTC. Compte-tenu des sommes déjà perçues par l’entreprise requérante à hauteur de 310 411,28 euros, le CHU de Limoges lui versera au titre du solde du marché la somme de 46 263,60 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
12. Aux termes de l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « () En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. () ». Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’un décompte fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maitre d’ouvrage.
13. Il résulte de l’instruction que le CHU de Limoges a notifié son projet de décompte final à hauteur de 331 907,04 euros à la SAS Vilquin le 29 juillet 2020 et a procédé, après paiement des sous-traitants, au paiement du solde du marché sur la base de ce décompte le 22 septembre 2020 pour un montant de 73 426,68 euros. La SAS Vilquin a quant à elle contesté le décompte du marché par un mémoire en réclamation du 6 août 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 et du paiement effectué par le CHU de Limoges le 22 septembre 2020, la SAS Vilquin a droit au paiement d’intérêts moratoires calculés sur la somme de 119 690,28 euros du 6 août au 22 septembre 2020 et sur la somme de 46 263,60 euros à compter du 22 septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 1 800 euros à verser à l’entreprise Vilquin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’entreprise Vilquin, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le décompte général définitif du marché n° 18161015 est fixé, après paiement des sous-traitants, à la somme de 356 674,88 (trois cent cinquante-six mille six cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) toutes taxes comprises.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à la société Vilquin la somme de 46 263,60 (quarante-six mille deux cent soixante-trois euros et soixante centimes) au titre du règlement du solde de ce marché.
Article 3 : le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné à verser à la société Vilquin les intérêts moratoires dans les conditions définies à l’article 13 du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à l’entreprise Vilquin la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vilquin et au centre hospitalier universitaire de Limoges. Une copie pour information sera transmise à Me Billebeau.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
cg
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