Annulation 24 février 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 févr. 2025, n° 2500595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, une pièce enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire enregistré le 14 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) « Le petit train de Rocamadour » et la SAS « E », représentées par Me Dallet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète du Lot a autorisé la SAS « Le petit train de Rocamadour » à mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, trois petits trains touristiques de catégories 2 et 4, sur la commune de Rocamadour, jusqu’au 31 octobre 2024, en l’obligeant à assurer le transport avec deux conducteurs et a abrogé le précédent arrêté préfectoral référencé « SPG-2024-02 » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté litigieux compromet sa pérennité à très court terme et ses engagements déjà pris, compte tenu de l’impossibilité d’exercer son activité commerciale à compter du printemps 2025, ce qui la mettrait en grande difficulté économique ;
— la SAS « Le petit train de Rocamadour » doit pouvoir commencer son activité touristique à partir d’avril 2025 et doit, pour cela, procéder, plusieurs mois en amont de la saison, au recrutement des saisonniers, à la révision du matériel, à la réservation des visites déjà programmées par des groupes, à la réalisation des supports publicitaires et de communication, à la mise en fabrication des billets, à la souscription des abonnements pour la gare et à la préparation et à la mise en place de la gare mobile ;
— cette société a été confrontée, après l’édiction de l’arrêté en litige, à des annulations d’activités avec des groupes, ce qui a entraîné une perte de chiffre d’affaires d’un tiers de la moyenne habituelle de 140 000 euros sur la période d’été courant d’août à septembre 2024, ainsi qu’une dégradation de son image ;
— cette société est confrontée à une incertitude sur la reprise de son activité dans les mois à venir, ce qui met en péril son devenir ;
— cette société n’est pas en mesure de faire face aux remboursements de ses prêts professionnels en l’absence d’une exploitation normale et pérenne, alors qu’elle s’est endettée avec l’assurance de pouvoir maintenir une activité commerciale sur une longue durée permettant d’intégrer le paiement du passif généré, compte tenu de ce qu’elle bénéficiait auparavant d’une autorisation de mise en circulation de ses trains d’une durée de dix ans, dernièrement renouvelée par l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024 abrogé par l’arrêté en litige ; elle a supporté ses charges salariales pour ne pas mettre en difficulté ses salariés, ni les dissuader de postuler pour la saison 2025 ; la commune de Rocamadour, qui lui a enjoint sans raison de suspendre son activité jusqu’au 18 septembre 2024, ce que sa gérante a accepté dans un souci de bonnes relations, a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur la redevance d’occupation du domaine public pour l’année 2024, ce qui a accentué la tension sur sa trésorerie ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— à supposer que l’arrêté en litige, qui abroge un arrêté « SPG-2024-02 » relatif à la circulation du petit train touristique de Rocamadour abroge, en réalité, l’arrêté « SPG-2024-04 » du 28 juin 2024, créateur de droits et ne pouvant faire l’objet d’une abrogation que dans un délai de deux mois après son édiction, d’une part, cette décision d’abrogation n’est pas motivée, et d’autre part, elle est illégale, étant intervenue le 17 septembre 2024 après l’expiration du délai de deux mois précité et portant sur un arrêté du 28 juin 2024 qui n’était entaché d’aucune illégalité ;
— il n’existe aucun fait nouveau relatif à son activité, ni à son statut juridique, pouvant justifier de l’abrogation et de la suppression des droits accordés par l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024 ; le décès de M. A en août 2024, dirigeant personne physique de la société, ne constitue pas pour elle, en tant que personne morale, un motif légitime d’abrogation et de fixation de nouvelles obligations, son activité se poursuivant dans les mêmes conditions et en conformité avec les dispositions légales, règlementaires et celles fixées par l’arrêté du 28 juin 2024 ; l’obligation résultant désormais de l’arrêté en litige d’exercer la conduite du train avec deux conducteurs ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire et est contraire à l’autorisation accordée par l’arrêté du 28 juin 2024 ; il n’est pas démontré, ni expliqué, en quoi le décès de M. A, de surcroît intervenu à l’extérieur du train et alors qu’il n’était pas au poste de conducteur, constituerait un fait de nature à justifier de l’abrogation de l’arrêté du 28 juin 2024, de la suppression des droits qui lui ont été accordés et de la nécessité de fixer de nouvelles contraintes et d’une nouvelle durée d’exploitation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune de Rocamadour en faisant savoir, lors d’une réunion, qu’elle envisageait de reprendre directement la gestion de cette activité touristique ou de la faire reprendre par une personne agréée par la municipalité, et en demandant à la préfecture de prévoir les obligations contenues dans l’arrêté en litige, a eu pour objectif de créer des obstacles disproportionnés et dissuasifs destinés à mettre fin à la gestion des sociétés requérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, car il n’a pas été décidé par l’autorité préfectorale de mettre fin de façon définitive à l’activité commerciale de la SAS « Le petit train de Rocamadour » ;
— la nouvelle gérante de cette société, Mme E a eu connaissance du contenu de l’arrêté en litige avant son édiction, a remercié la préfecture pour cette information et s’est déclarée prête à travailler sur les conditions de circulation du petit train touristique pour 2025, ce qu’elle a fait depuis, notamment avec la mairie de Rocamadour ;
— il est prévu qu’un arrêté préfectoral soit édicté dans les prochaines semaines pour encadrer l’exercice de l’activité du petit train touristique de Rocamadour, Mme E, qui en a été informée, y sera associée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’erreur sur la dénomination de l’arrêté abrogé, qui était effectivement l’arrêté du 28 juin 2024, est une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige ;
— l’abrogation de l’arrêté du 28 juin 2024 est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— l’arrêté en litige, qui a abrogé l’arrêté du 28 juin 2024 dans un délai de quatre mois alors qu’il était illégal, en tant qu’il autorisait nommément M. B A, directeur général de la SAS « Melier A », à mettre en circulation trois petits trains routiers touristiques sur la commune de Rocamadour, et non le transporteur légal, soit la SAS « Le petit train de Rocamadour », n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les circonstances liées au décès de M. A, qui n’est pas survenu hors du petit train, mais alors qu’il conduisait la locomotive le 4 août 2024, et qui auraient pu donner lieu à d’autres victimes sans l’intervention d’un passager qui est parvenu à arrêter le véhicule, sur les routes particulièrement escarpées de Rocamadour, et à la suite duquel, par un avis du 31 août 2024, les services de gendarmerie consultés préconisent de « se soucier d’un système d’arrêt d’urgence », constituent, eu égard au devoir de l’Etat de s’assurer de la sécurité des personnes, des éléments nouveaux de nature à justifier des dispositions prises par l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige n’est pas entaché de détournement de pouvoir, la seule volonté de la préfète du Lot étant d’assurer, dans l’intérêt général, la sécurité des passagers, des riverains et des touristes, lors de la circulation des petits trains routiers touristiques ; elle n’a jamais cherché à favoriser la commune de Rocamadour qui vient, par délibération du 29 janvier 2025, de valider la signature de l’avenant à la convention saisonnière de transport occasionnel au moyen de petits trains routiers conclue avec Mme E, et qui ne saurait dès lors, être accusée de vouloir « récupérer » l’activité économique de cette dernière.
Vu :
— la requête, enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500615, par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a lu son rapport au cours de l’audience publique du 14 février 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2024, M. B A, directeur général de la SAS « Melier A » a été autorisé, pour une durée de dix ans, à mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, trois petits trains routiers touristiques (PTRT), selon un circuit défini avec la commune de Rocamadour (Lot). M. A est décédé le 4 août 2024, à la suite d’un malaise, lors de l’exercice de sa mission de conduite d’un des petits trains. Son épouse, Mme D E, qui a repris la direction des deux sociétés familiales, la SAS « E », actionnaire exclusive de la SAS « Le petit train de Rocamadour », exploitant les trois petits trains touristiques, a sollicité, auprès de la préfète du Lot, une mise en conformité de son arrêté du 28 juin 2024. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète du Lot a autorisé la SAS « Le petit train de Rocamadour » à mettre en circulation ses trois petits trains routiers touristiques sur la commune de Rocamadour, jusqu’au 31 octobre 2024, en l’obligeant à assurer le transport avec deux conducteurs et a abrogé le précédent arrêté préfectoral référencé « SPG-2024-02 ». Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète du Lot a autorisé la SAS « Le petit train de Rocamadour » à mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, trois petits trains touristiques de catégories 2 et 4, sur la commune de Rocamadour, jusqu’au 31 octobre 2024, en l’obligeant à assurer le transport avec deux conducteurs et a abrogé le précédent arrêté préfectoral du 28 juin 2024 autorisant la mise en circulation de ces trois petits trains touristiques au directeur général de la SAS « Melier A » pour une durée de dix ans, compromet la pérennité de la SAS « Le petit train de Rocamadour », ainsi qu’en atteste l’expert-comptable de la société, le 7 janvier 2025, qui précise qu’un risque de non-paiement des emprunts souscrits pour l’acquisition de la société dont le solde s’élève à 306 000 euros au 31 décembre 2024 existe en cas de non-reprise de son activité. Par suite, la décision contestée portant à la situation des requérantes une atteinte suffisamment grave et immédiate, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024 autorisant la circulation des trois petits trains touristiques pour une durée de dix ans est illégale en l’absence d’illégalité de cet arrêté, tel qu’il a été visé et analysé ci-dessus, apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme unique de 1 000 euros à verser à la SAS « Le petit train de Rocamadour » et la SAS " E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète du Lot a autorisé la SAS « Le petit train de Rocamadour » à mettre en circulation, à des fins touristiques ou de loisirs, trois petits trains touristiques de catégories 2 et 4, sur la commune de Rocamadour, jusqu’au 31 octobre 2024, en l’obligeant à assurer le transport avec deux conducteurs et a abrogé le précédent arrêté préfectoral référencé « SPG-2024-02 » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS « Le petit train de Rocamadour » et la SAS " E la somme unique de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « Le petit train de Rocamadour », à la SAS « E » et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot et à la commune de Rocamadour.
Fait à Toulouse, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
B.CC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2500595
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